Conditions liées à la cessation d'activité
Conformément à l’article 86 de l’ANI, l'obtention de la retraite Agirc-Arrco est soumise à une condition de cessation d’activité.
La règlementation Agirc-Arrco prévoit également des dérogations à ce principe de cessation d'activité.
Concernant le régime de base, l'article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale (CSS) fixe les règles de cessation d'activité et de cumul emploi-retraite applicables pour le service d'une pension du régime général. L’article L. 161-22-1 du CSS pose un principe de non-création de droits auprès de tous les régimes de base et complémentaires après l'obtention d'une première retraite personnelle de base.
Principe de cessation d'activité
La liquidation de la retraite Agirc-Arrco est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, que l’activité salariée relève du régime Agirc-Arrco ou d’un autre régime.
L'intéressé ne doit pas non plus être bénéficiaire de mesures l'assimilant à un cotisant. Tel est notamment le cas des personnes titulaires d'un revenu de remplacement (personnes en incapacité de travail, chômeurs, etc.) qui permettent l’acquisition de droit en matière de retraite complémentaire.
Si le participant n'a pas cessé son activité, la retraite complémentaire n’est pas attribuée.
La déclaration de la date de cessation de l’activité salariée (ou de la fin de perception d'un revenu de remplacement) inscrite sur le formulaire "Demande de retraite complémentaire" justifie la cessation d'activité.
La réalité de la cessation d’activité peut toutefois être contrôlée par les institutions de retraite complémentaire, notamment au moyen de l’examen des DSN (Déclaration Sociale Nominative) adressées par l’employeur.
Toutefois, la poursuite d’une activité non salariée ne fait pas obstacle à la liquidation de la retraite Agirc-Arrco.
Dérogations au principe de cessation d'activité
En application de l’article 87 de l’ANI, la poursuite des activités visées à l’article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale ne fait pas obstacle à la liquidation de la retraite Agirc-Arrco.
Certaines activités sont expressément visées par le code de la Sécurité sociale, tandis que pour d’autres activités, c’est la nature de l’activité qui les dispense de la condition de cessation.
Les activités non soumises à la condition de cessation d’activité visées à l’article L 161-22 du CSS
Aux termes de cette disposition, ne sont pas soumises à l’obligation de cessation d’activité :
- les activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale des artistes du spectacle et des mannequins, en application du 15° de l'article L. 311-3 du CSS, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et affiliés obligatoirement au régime général des salariés ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime des professions libérales ;
- les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite (activités de recherche scientifique, publication de livres, publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques, conférences données dans le domaine littéraire ou scientifique notamment);
- la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées (1), consultations données occasionnellement (2) participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (3).
- Les activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 du CSS en matière de transmission de l’entreprise ;
- les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
- les activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail concernant les départements et les collectivités d’outre-mer ;
- les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans certaines limites tenant à la durée et à un plafond de ressources. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. Les vacations effectuées pour le même employeur au cours des 6 mois qui suivent le point de départ de la retraite ne doivent pas dépasser 455 heures ou 130 demi-journées.
- les activités exercées en qualité de professionnel de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
- les activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du code de la Sécurité sociale (indemnités de fonction des élus des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution).
Les dérogations à la condition de cessation d’activité liée à la nature de l’activité ou du montant des revenus
Les activités suivantes ne sont pas soumises à la condition de cessation en raison de leur nature :
- activité des nourrices, gardiennes d'enfants et assistants maternels
- activité des assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée ;
- personnes handicapées travaillant dans des établissements de soutien et d’aide par le travail (ESAT) ;
- ministres des cultes.
Les activités suivantes ne sont pas soumises à la condition de cessation en raison du montant des revenus qu’elles procurent :
- salariés logés par leur employeur et dont la rémunération mensuelle au cours de l'année précédant la date d'effet de leur retraite n'a pas excédé, en moyenne, une fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée du travail et à la valeur du SMIC en vigueur à la date d'effet de l’allocation ;
- activités de faible importance (activités procurant, au total, un revenu annuel inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps).
Enfin, les activités exercées hors de France ne font pas obstacle à la liquidation de la retraite complémentaire. Toutefois, si l'intéressé cotise à l’Agirc-Arrco pour son activité à l'étranger, soit en application des règles de détachement, soit au titre d'une extension territoriale, la liquidation des droits Agirc-Arrco est subordonnée soit à la cessation de l'activité en cause soit à l'interruption de l'affiliation (et du versement des cotisations) lorsque cette dernière n'a pas un caractère obligatoire.
(1) Les personnes concernées sont les membres ou assesseurs de certaines juridictions telles que les cours d'assises, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les conseillers prud'hommaux, les assesseurs des tribunaux pour enfants, les magistrats à titre temporaire. Les activités concernées peuvent être des missions d'expertise, de consultation ou de constatation confiées par des juges à des personnes qualifiées dans un domaine déterminé. Les activités juridictionnelles assimilées sont les activités d'arbitrage et les activités dans les commissions prévues par des textes pour obtenir la conciliation des parties.
(2) Le caractère occasionnel est défini par 2 critères : les consultations doivent être discontinues et leur durée ne doit pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 15 heures au cours des 12 mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite.
(3) La participation à des instances consultatives ou délibératives concerne, notamment : les ministres, les parlementaires, les conseillers régionaux, généraux et municipaux (y compris les maires) ; les membres des commissions ou conseils consultatifs créés pour éclairer l'action du Gouvernement ou des gestionnaires des collectivités locales ; les magistrats honoraires, les présidents des bureaux d'aide judiciaire ; les membres des conseils d'administration et des diverses commissions ou conseils créés dans le cadre d'établissements publics, d'entreprises du secteur public ou d'organismes chargés de l'exécution du service public.