Cumul emploi-retraite
Les allocataires en cumul emploi-retraite peuvent, sous certaines conditions, continuer à percevoir leurs allocations Agirc-Arrco.
Les articles 89, 90 et 91 de l’ANI fixent les conditions d'un cumul emploi-retraite (CER) qui prévoient selon la situation du retraité :
- un cumul emploi-retraite total sans limites de ressources ;
- un cumul emploi-retraite réglementé par référence à des limites de ressources pour l'allocataire ne remplissant pas les conditions du cumul intégral,
- l'appel dans tous les cas des cotisations patronales et salariales sur les rémunérations de l'activité salariée reprise pouvant donner lieu le cas échéant à des droits pour une seconde pension.
Les activités dont la poursuite est admise au moment de la liquidation de la retraite sont traitées de la même façon lorsqu'elles débutent postérieurement à la liquidation : elles ne remettent pas en cause le service des allocations Agirc-Arrco.
Dispositifs de cumul emploi-retraite
A l'instar du régime général, deux dispositifs co-existent pour régir la situation des allocataires du régime Agirc-Arrco qui, reprennent une activité salariée.
- un dispositif permettant le maintien de la retraite quel que soit le niveau des ressources après la reprise d'activité et la possibilité de générer des droits à seconde pension
- un dispositif dans lequel le maintien ou la suspension de la retraite reste fonction de limites de ressources.
Allocataires bénéficiant d'un cumul total sans limites de ressources (cumul emploi retraite intégral)
Un cumul emploi-retraite sans limites de ressources et sans suspension des allocations de retraite complémentaire est ouvert aux allocataires remplissant les conditions définies pour le régime général aux 5ème et 6ème alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Les retraités peuvent reprendre une activité sans conditions ou limite de ressources et générateur de droits à seconde pension dès lors qu'ils ont atteint :
- l'âge du taux plein (67 ans) fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- l'âge légal de départ en retraite (entre 62 et 64 ans selon la génération) fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions de durée d'assurance prévues au 2ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, permettant l'obtention d'une pension de retraite à taux plein.
Pour être considéré en cumul emploi-retraite total, les assurés doivent également avoir liquidé l'ensemble de leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont ils remplissent les conditions d'attribution, le cas échéant avec application d'un coefficient d'anticipation.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des retraites dont l'âge d'ouverture du droit est supérieur à l'âge légal.
Allocataire relevant du cumul emploi retraite réglementé
Le dispositif de cumul emploi-retraite subordonné aux limites de ressources s'applique aux allocataires ne remplissant pas les conditions du cumul sans limites de ressources.
Le service de la retraite Agirc-Arrco reste maintenu uniquement lorsque l'activité reprise a un caractère réduit.
Les conditions d'application du cumul emploi-retraite réglementé ont été modifiées afin de converger vers celles appliquées par les régimes de base.
Le caractère réduit de l'activité est établi si la somme des revenus issus de cette reprise d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues ne dépasse pas l'une des trois limites suivantes, la solution la plus favorable devant s'appliquer :
- soit un montant égal à 160 % du SMIC. Il s'agit d'une valeur déterminée à partir de la valeur horaire du SMIC au 1er janvier sur une base annuelle de 1820 heures selon la formule suivante (SMIC horaire x 1 820) x 160/100,
- soit la moyenne des revenus d'activité des 3 derniers mois civils, revalorisé en fonction de l'évolution du salaire moyen Agirc-Arrco.
L'allocation de retraite complémentaire est suspendue lorsque la somme des revenus issus de la reprise d'activité salariée et des pensions et allocations de retraites perçues excède les deux limites autorisant le cumul.
Les ressources prises en compte pour déterminer si la limite de cumul est dépassée sont :
- les montants bruts des salaires de reprise d'activité perçus par le retraité,
- les pensions de retraite versées par les régimes de base légalement obligatoires (régime général de la sécurité sociale, régimes spéciaux ou particuliers, régimes de non salariés, etc.),
- les allocations de retraite versées par les régimes de retraite complémentaire obligatoires, tel que l'IRCANTEC.
Les compléments de retraite versés par des régimes dits "de capitalisation" à caractère facultatif, ne doivent pas être retenus pour le calcul comparatif. Il n'est pas tenu compte non plus des revenus issus de placements volontaires en valeurs mobilières ou immobilières.
Pour effectuer la vérification, il convient de comparer les montants correspondants aux deux limites susvisées au montant cumulé des pensions et allocations et du salaire de reprise d'activité, se rapportant à une même durée.
Lorsque le participant a exercé ou terminé sa carrière à temps partiel, le salaire de référence est celui que le participant aurait perçu si son activité avait été exercée à temps plein.
Passage du dispositif réglementé au dispositif sans limite de ressources (intégral)
Le retraité peut passer du CER réglementé au CER intégral, lorsqu’il atteint l’âge requis ou qu’il liquide une pension manquante pour laquelle il remplissait les conditions d’ouverture de droits.
Exemple : une personne, née le 7 mai 1962, demande sa retraite au 1er janvier 2025. Elle a l’âge légal requis pour sa génération, totalise 160 trimestres (169 trimestres requis pour sa génération pour obtenir une retraite à le taux plein) et a fait valoir ses droits auprès de l’ensemble de ses régimes de retraite (de base et complémentaire, français et étrangers).
Elle reprend une activité salariée à compter du 14 mai 2029 dans le cadre d’un CER intégral. Alors âgée de plus de 67 ans, elle remplit les conditions pour un CER intégral. Elle acquiert ainsi de nouveaux droits à retraite complémentaire.
Cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d'activité par un retraité en CER réglementé et cotisations génératrices de droits en CER intégral
Chaque fois que l'activité, reprise ou poursuivie dans le cadre des dérogations à la cession d’activité, relève du régime Agirc-Arrco, les rémunérations versées aux bénéficiaires du cumul emploi-retraite sont soumises aux cotisations patronales et salariales de la retraite complémentaire.
Par principe, elles sont non génératrices de droits sauf pour :
- les bénéficiaires d'une pension de l'Enim et aux artistes du ballet de l'Opéra national de Paris
- les bénéficiaires d’une retraite progressive,
- les retraités en situation de cumul emploi retraite sans limite de ressources (intégral).
Lorsque l’individu est en situation de cumul emploi retraite sans limite de ressources (intégral), des droits à seconde pension seront ouverts :
- dès lors qu’il est en activité (reprise ou poursuite autorisée dans le cadre des dérogations à la cessation d’activité),
- en contrepartie des cotisations calculées sur la partie de la rémunération n’excédant pas un plafond de sécurité sociale (tranche 1 des rémunérations).
Les droits cotisés en T1
Seuls les droits issus des cotisations en tranche 1 (T1) donneront lieu à une seconde pension.
Les cotisations correspondant à la partie de la rémunération excédant le seuil d’un plafond de sécurité social (tranche 2 des rémunérations) resteront non-génératrices de droits.
Conformément à l’article R. 242-2 du code de la Sécurité sociale, pour tenir compte de certaines situations d’emploi, la tranche 1 est déterminée au moyen de la proratisation du plafond de sécurité sociale :
- début ou fin de contrat de travail en cours de mois ;
- date à laquelle l’individu remplit les conditions du CER intégral ;
- absence non rémunérée entraînant la suspension du contrat de travail ;
- temps partiel ;
- employeurs multiples.
Lorsqu’au cours d’un même exercice civil, la rémunération du salarié varie au-dessus et en deçà du plafond de la tranche 1, une régularisation doit être opérée chaque mois en application de l’article R. 242-2 du code de la Sécurité sociale qui précise que « L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcul les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes ».
Dans le cas d’un salarié qui, au cours d’une même année, cesse son activité pour liquider sa retraite, et reprend une activité auprès du même employeur dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, les périodes d’activité antérieures et postérieures à la date d’effet de la pension de retraite font l’objet de deux régularisations séparées.
Le bénéfice de la deuxième pension correspondant aux points acquis pendant la/les période(s) d’activité(s) en cumul emploi-retraite pourra intervenir au plus tôt à compter du 1er janvier 2024 au titre des périodes d’activité postérieures au 31 décembre 2022.
Les périodes non génératrices de droits
Aucun droit ne sera attribué au titre de périodes non cotisées comme l’incapacité de travail (art 57 de l’ANI) ou l’activité partielle (art 67 de l’ANI). De même, aucun point de retraite complémentaire ne sera attribué au titre d’éventuelles périodes de chômage indemnisé.
Cette pension ne peut faire l’objet d’aucune majoration au titre des majorations familiales, d’ancienneté ou du coefficient majorant.
Les cotisations calculées au titre de périodes d’activité postérieures à cette seconde liquidation ne sont pas génératrices de droit : aucune troisième pension ne pouvant être servie.
Liquidation de la seconde pension attribuée pour les activités exercées en CER intégral
La liquidation de la seconde pension s’opère selon les mêmes principes que pour la pension principale.
Elle est :
- quérable,
- subordonnée, en application de l’article 84 de l’ANI du 17 novembre 2017, à la cessation de l’activité professionnelle exercée au titre du cumul emploi-retraite, sauf activités dérogatoires et à la demande de liquidation du retraité (art 101 de l’ANI).
Elle n’est pas liée au bénéfice d’une pension CER auprès du régime de base.
La date d’effet est fixée par l’individu. A défaut d’indication, elle est fixée conformément aux dispositions de l’article 103 de l’ANI :
- 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande
ou
- si la demande est déposée dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la date d’effet de l’allocation est celle retenue pour la pension vieillesse du régime de base ;
ou
- si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l’intéressé a cessé son activité professionnelle ou a cessé d’être indemnisé au titre d’une situation de chômage ou d’incapacité de travail, la date d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle ces situations ont cessé.
La demande de retraite pour les activités en CER intégral peut s’opérer par le canal DUIRL ou papier.
Cette retraite étant généralement une seconde pension demandée auprès du régime Agirc-Arrco et dans la mesure où elle ne concerne que des périodes cotisées, il a été décidé, à défaut d’obtenir l’information par le biais de flux dématérialisés, de limiter les pièces justificatives requises :
- la demande de cumul emploi retraite complémentaire Agirc-Arrco complétée et signée ;
- les deux derniers avis d'imposition (ou à défaut l'avis de situation) ,
- la carte nationale d'identité ou le passeport ;
- le relevé d'identité bancaire avec BIC et IBAN (hors compte d'épargne).
Le paiement de la retraite CER
Le seuil de points acquis en cumul emploi-retraite détermine les modalités de versement conformément aux dispositions de l’ANI du 17 novembre 2017 : versement unique, mensuel, trimestriel ou annuel.
L’institution compétente pour la pension de droit directe doit être celle qui liquide la pension CER afin de conserver l’unité de l’interlocution client.
Par dérogation, il est admis un versement par l’institution compétente pour les activités en CER pour les situations il n’y a pas d’interlocution sur le droit principal : versement unique du droit direct, pas d’affiliation au régime Agirc-Arrco pour la pension principale…
Ainsi :
- si le droit direct est une rente, l’IRC compétente pour la seconde pension est l’IRC qui verse cette rente ;
- si le droit direct est un versement unique, l’IRC compétente sera celle liée à l’activité en CER (générateur de droits), ;
- si le paiement de droit direct est suspendu, l’institution compétente reste celle la même pour la pension CER : la manifestation de l’intéressé dans le cadre de la pension CER pourrait amenée à remettre en paiement la principale.
La révision
Par principe un droit à retraite complémentaire peut être révisé à tout moment, si l’individu présente de nouveaux éléments de carrière, sous réserve des dispositions prévues à l’article 104 de l’ANI.
Ainsi,
- En cas de révision à la hausse
Les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite d’une révision sont retenus pour le service de l’allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite complémentaire lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l’intéressé lors de la constitution du dossier.
Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d’une information nouvelle déclarée par l’allocataire dans les 6 mois suivant la notification de la retraite complémentaire.
Si l’intéressé se manifeste au-delà des 6 mois suivant la notification, les points supplémentaires sont retenus pour le service de l’allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision.
- En cas de révision à la baisse
Postérieurement à la découverte de l’erreur, il est procédé à toute rectification qui s’imposerait afin que les versements ultérieurs correspondent aux points acquis par l’intéressé.
Les sommes indûment versées à un allocataire à la suite d’une erreur donnent lieu à répétition de l’indu.
La réversion de la seconde pension
Cette deuxième pension peut faire l’objet d’une réversion dans les conditions de droit commun du régime Agirc-Arrco (chapitre VI section 4 de l’ANI).
La réversion devra être calculée, que la deuxième pension ait été liquidée ou non (hypothèse d’un retraité actif).