Réversion en cas d’absence ou de disparition
Des dispositions particulières ont été prises pour permettre l'attribution de droits de réversion aux ayants droit des participants disparus ou absents.
Il s’agit :
- des conjoints (ou ex-conjoints divorcés et non remariés) des participants disparus au sens de l'article 88 du code civil, c'est-à-dire dans des circonstances de nature à mettre leur vie en danger lorsque leur corps n'a pu être retrouvé ou bien lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé ,
- des conjoints (ou ex-conjoints divorcés et non remariés) des personnes absentes au sens des articles 112 et 113 du code civil, c'est-à-dire des personnes ayant cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on dispose de nouvelles des intéressés. Dans ce cas, la personne désignée pour représenter l’assuré perçoit les prestations jusqu’au jugement déclaratif d’absence,
- des orphelins dont l’un des parents est décédé et l’autre disparu ou absent ou dont les deux parents sont disparus ou absents.
Droits des conjoints de participants absents
Depuis la loi du 28 décembre 1977, le régime juridique de l'absence comprend deux périodes bien distinctes :
- Pendant la première période, qui débute avec le jugement de présomption d'absence, l'existence de l'absent est présumée. Cette période prend fin si l'absent réapparaît ou bien s'il décède, que le décès soit établi ou judiciairement déclaré.
- Une seconde période, qui débute avec le jugement de déclaration d'absence, à partir duquel le décès de l'absent est présumé. Ce jugement intervient au plus tôt 10 ans après le jugement de présomption d'absence.
Selon la Cour de cassation, un allocataire présumé absent doit être tenu pour vivant, de sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle (cass. soc 19 février 1998).
Cette jurisprudence concernant les seuls absents titulaires d'une allocation de retraite, il convient de distinguer leur situation de celle des absents non-allocataires.
L'absent est titulaire d'une allocation de retraite
Le présumé absent étant tenu pour vivant, l'institution doit, à la demande du représentant du présumé absent désigné par le jugement de présomption d'absence, continuer ou rétablir le versement des allocations de retraite complémentaire jusqu'au jugement déclaratif d'absence (Cf. Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition).
Le versement d'une pension de droits directs au représentant de l'allocataire présumé absent rend impossible la liquidation, à titre provisoire, de la pension de réversion à son conjoint (ou à l'ex-conjoint divorcé et non remarié).
En effet, il ne peut être payé à la fois la pension personnelle de l’absent à son représentant et liquider la pension de réversion provisoire à l’ayant-droit de l’absent.
S'il est désigné dans le jugement comme représentant du présumé absent, le conjoint peut obtenir, sur production du jugement de présomption d'absence, le maintien ou le rétablissement du paiement des allocations de droits directs de son époux(se) jusqu'au jugement déclaratif d'absence. S'il réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion, sa demande sera rejetée par l'institution.
Lorsque le représentant du présumé absent est une tierce personne, le conjoint du présumé absent qui réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion doit être informé que sa demande est irrecevable dans la mesure où le paiement des allocations directes de l'absent a été rétabli ou maintenu à la demande du représentant de l'absent. L'examen de cette demande de pension de réversion sera différé jusqu'à ce qu'intervienne le jugement déclaratif d'absence ou la preuve du décès.
Au terme d'un délai de 10 ans à compter du jugement de présomption d'absence, le Tribunal judiciaire peut, à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, déclarer l'absence (article 122 du code civil). Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus (article 128 du code civil). Dès lors, s'il remplit les conditions, le conjoint peut faire procéder à la liquidation de ses droits à réversion.
L'institution, qui justifie d'un intérêt à agir, formera une requête en vue d'obtenir un jugement de déclaration d'absence, pour qu'il soit mis fin au paiement des arrérages de retraite. L'article 125 du code civil imposant un délai d'un an entre l'introduction de la requête aux fins de déclaration d'absence et le jugement déclaratif, il est préférable, afin de ne pas retarder la déclaration d'absence, de présenter la requête introductive d'instance dès l'année précédant l'expiration du délai de 10 ans de l'article 122 du code civil.
L'absent n'est pas titulaire d'une allocation de retraite
Lorsque le conjoint remplit les conditions d'obtention, les droits de réversion sont ouverts à titre provisoire. L'ayant droit doit produire le jugement qui a constaté la présomption d'absence.
La date d'effet de cette liquidation provisoire est fixée au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la date de l'absence.
En cas de demande tardive, le rappel d'arrérages éventuellement dû ne peut toutefois porter sur une période supérieure à un an.
La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif d'absence.
En cas de réapparition du participant présumé absent, les droits sont annulés et les institutions doivent, en ce qui concerne les arrérages servis à titre provisoire, exercer leur droit à la répétition de l'indu. (Cf. Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition).
Le conjoint communique à l'institution copie du procès-verbal établi par la police lors de la déclaration de disparition du participant.
Absence du parent
Si le parent est allocataire, alors considéré comme vivant, l'enfant ne peut prétendre au versement d'une pension d'orphelin, que le représentant du parent absent nommé par le juge demande ou non la poursuite du versement des arrérages de retraite.
A compter du jugement déclaratif d'absence, l'enfant ou son représentant légal peut demander le bénéfice d'une rente d'orphelin, s'il remplit par ailleurs les conditions posées par la réglementation.
Si le parent absent n'est pas allocataire, le représentant légal de l'enfant ou l'enfant lui-même s'il est majeur et qu'il poursuit des études, peut demander et obtenir le versement de la rente d'orphelin. Il doit alors produire le jugement de présomption d'absence. Les règles concernant la date d'effet de la liquidation provisoire et les demandes tardives sont identiques à celles qui régissent la situation des conjoints d'absents non-allocataires.
La réapparition de l'absent entraîne l'annulation des droits des orphelins. Il incombe à l'institution de répéter l'indu correspondant aux arrérages versés à titre provisoire.
Droits des conjoints et des orphelins de participants disparus
Disparition du participant
En ce qui concerne les participants disparus, la pension de réversion peut être liquidée à titre provisoire, à l'issue d'un délai d'un an à compter :
- soit du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police si le participant n'était pas titulaire d'une allocation,
- soit de la première échéance non encaissée lorsque le participant était allocataire.
Le conjoint du participant disparu doit remplir les conditions d'ouverture de la pension de réversion.
La date d'effet de la liquidation provisoire est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la disparition. Cette date d'effet s'applique si la demande a été déposée dans les douze mois qui suivent l'expiration du délai d'un an à compter du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
Si la demande de pension de réversion intervient au-delà du délai de douze mois, consécutif à la période d'une année écoulée depuis la disparition, le point de départ de la pension est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d'acte de l'état civil et produit donc tous les effets d'un acte de décès dressé en la forme ordinaire.
En cas de réapparition du participant disparu, les droits sont annulés et les institutions doivent exercer leur droit à la répétition de l'indu.
Disparition du parent
Les situations d'absence ou de disparition des parents ou de l'un des parents, quand l'autre est décédé, sont susceptibles d'ouvrir des droits aux orphelins, dès lors qu'ils remplissent les conditions réglementaires.
Le participant disparu étant présumé décédé, l'institution qui reçoit une demande de pension d'orphelin, qu'elle émane de ce dernier s'il est majeur ou bien de son représentant légal, procède à la liquidation sous réserve du respect des conditions réglementaires.
Les règles concernant la date d'effet de la liquidation provisoire sont identiques à celles qui régissent la situation des conjoints d'absents.
Les règles concernant les demandes tardives sont identiques à celles qui régissent la situation des conjoints disparus 'absents.
La réapparition de l'absent ou du disparu entraîne l'annulation des droits des orphelins. Il incombe à l'institution de répéter l'indu correspondant aux arrérages versés à titre provisoire.