Assiette de cotisations
L'assiette soumise aux cotisations Agirc-Arrco est définie ci-après.
Définition de l'assiette de cotisation du régime Agirc-Arrco
Principe
L'assiette de cotisation de retraite complémentaire est définie à l’article 30 de l’ANI.
Les cotisations de retraite complémentaire dues sont calculées sur les éléments de rémunération tels que définis à l’article L. 242-1 du CSS pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le principe général est donc la prise en compte d'une assiette identique à celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, lorsque l’assiette de cotisation est définie forfaitairement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, cette même assiette est retenue pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire.
Cependant, le principe d’identité d’assiette fait l'objet de quelques exceptions décidées par la Commission paritaire, notamment dans des cas où l'assiette de la sécurité sociale est forfaitaire.
Il en est ainsi pour les catégories de salariés suivantes, visées à l'article 30 de l’ANI :
- artistes du spectacle et mannequins travaillant pour des employeurs occasionnels,
- personnels recrutés des centres de vacances ou de loisirs,
- formateurs occasionnels,
- vendeurs par réunions à domicile à temps choisi,
- vendeurs - colporteurs et porteurs de presse,
- personnels exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
Pour ces salariés, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le salaire réel, à la différence du régime général pour lequel les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire.
La Commission paritaire peut également décider, dans certaines situations (inactivité totale ou partielle, salariés travaillant à l'étranger, etc.), que les cotisations Agirc-Arrco sont calculées sur une assiette forfaitaire, fictive ou particulière, indépendamment du montant servant à calculer les cotisations de sécurité sociale.
Rémunérations et avantages soumis à cotisations
L'assiette des cotisations de sécurité sociale figurant à l'article L. 242-1 du CSS est définie par renvoi à l'article L. 361-1-1 du CSS. À ce titre, entrent dans l'assiette servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les éléments suivants :
- les salaires ou gains,
- les indemnités de congés payés,
- les indemnités, primes, gratifications,
- les avantages en argent et avantages en nature,
- les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires,
- les indemnités de rupture au-delà d'un certain montant.
Sauf décision expresse des partenaires sociaux, les cotisations Agirc-Arrco doivent être calculées sur les éléments des rémunérations brutes ci-dessus énumérés.
Les assiettes de cotisations ainsi déterminées sont arrondies à l’euro le plus proche en application de la règle fixée par l’article L. 133-10 du CSS.
Cas d'application
Des précisions sont apportées ci-après sur les modalités d'application de l'article 30 de l’ANI relatif à la définition de l'assiette des cotisations Agirc-Arrco et de son annexe A.
Ces précisions portent sur un certain nombre de cas d'application dont l'énumération n'est pas exhaustive.
Les situations non traitées devront être réglées par les institutions en fonction du critère de la sécurité sociale et soumises, en cas de difficulté, à l'appréciation de la fédération Agirc-Arrco.
Salaires
Les traitements, appointements et salaires qui constituent des éléments des rémunérations versés régulièrement, et directement liés à l'activité salariée exercée, sont intégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette intégration vise aussi les majorations pour heures supplémentaires, les primes d'assiduité, de rendement, de bilan, de fin d'année, d'étrennes, de vacances, d'ancienneté, etc.
Accessoires des salaires
Entrent également dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les éléments des rémunérations suivants :
- les indemnités de fonction ou d'encadrement,
- les primes liées à des conditions de travail particulières (travaux de nuit, travaux insalubres, travail temporaire, primes de risque, etc.),
- les primes pour événements familiaux (naissance, mariage),
- les indemnités d'expatriation,
- certains avantages servis aux salariés à titre particulier, telles les primes d'anniversaire de l'entreprise, les gratifications afférentes à la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel de base, les gratifications pour médaille d'ancienneté,
- les avantages pour charges de famille versés par l'entreprise,
- les avantages en espèces attribués par le comité sociale et économique, à l'exception des secours.
Avantages en nature
Les avantages en nature sont des prestations (biens ou services) fournies par l'employeur au salarié pour son usage privé, à titre gratuit ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur. Ils s'ajoutent à la rémunération en espèces pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette (ou le montant) des cotisations est fixée forfaitairement.
Lorsque les salariés ne reçoivent de leur employeur aucune rémunération hormis des avantages en nature, et sont à ce titre dispensés du versement de la part salariale des cotisations sociales en application de l’article R. 242-1 du CSS, ils sont également dispensés du versement de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire. La seule part patronale doit être recouvrée et les droits du salarié sont calculés sur cette seule base.
Frais professionnels
Les indemnités versées au salarié en remboursement des frais qu'il a engagés pour les besoins de la profession sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et par conséquences de cotisations de retraite complémentaire.
À titre d'exemples de frais professionnels, on peut citer :
- les dépenses de nourriture et de logement,
- les frais correspondant à la mobilité professionnelle,
- les frais de transport,
- les dépenses liées à l'habillement.
Toutefois, pour certaines dépenses, des dispositions particulières fixent des limites forfaitaires en-deçà desquelles l'employeur est dispensé de justifier l'utilisation des allocations conformément à leur objet ; mais si ces limites sont dépassées, l'employeur doit justifier cette utilisation pour obtenir l'exonération de la fraction excédentaire.
Par ailleurs, certaines professions bénéficient d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. En principe, cette déduction n'est pas cumulable avec l'exonération des remboursements de frais.
Figure en annexe la liste de ces professions, désignées par référence aux anciennes règles fiscales, qui, pour les revenus réalisés avant le 1er janvier 2001, instituaient une déduction forfaitaire supplémentaire sur l'assiette de l'impôt sur le revenu en faveur de ces catégories professionnelles. Il s'agit d'une liste limitative, ce qui exclut que la déduction soit appliquée par analogie à d'autres professions (cf. Annexe - Liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts modifié par l'arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable à ces professions).
Ces déductions font l'objet d'une réduction dégressive selon un calendrier repris à l'article 9 de l'arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole.
Le montant de cette déduction est plafonné à 7 600 € par salarié et par an ; il ne donne pas lieu à revalorisation.
L'employeur peut appliquer la déduction forfaitaire ou y renoncer. L'option pour la déduction est subordonnée à la condition que le ou les salariés ou leurs représentants, préalablement consultés, ne se soient pas expressément opposés à sa mise en œuvre.
L'employeur peut ainsi opter pour la déduction forfaitaire dès lors que cette faculté est explicitement prévue par une convention ou un accord collectif de travail. La consultation des salariés n'intervient qu'à défaut de consultation des représentants du personnel, l'accord du salarié devant alors être constaté par écrit.
Si l'employeur applique la déduction forfaitaire spécifique, l'assiette des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels, diminué du montant de l'abattement.
Si l'employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique, les cotisations sont calculées sur la rémunération des salariés, abstraction faite des indemnités représentatives de frais professionnels.
La solution ainsi retenue pour le régime général de la sécurité sociale s'applique en principe au régime Agirc-Arrco.
Cotisations patronales aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires
Par exception au principe d'identité d'assiette avec le régime général de la sécurité sociale, et pour éviter d'entrer dans un mécanisme de cotisations de retraite complémentaire sur des cotisations de retraite complémentaire, les Commissions paritaires de l'Agirc et de l'Arrco ont décidé, à effet du 1er janvier 1996, d'exclure de l'assiette des cotisations des régimes Agirc et Arrco l'intégralité des sommes correspondant aux contributions patronales à des régimes complémentaires de retraite, même pour la partie susceptible d'être réintégrée dans l'assiette retenue par le régime général.
L'article L. 242-1 du CSS relatif à l'assiette des cotisations du régime général, modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, excluait totalement de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des régimes Agirc et Arrco ainsi que de l'AGFF.
Cet article a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, dont l'article 14 limite l'exonération des contributions aux régimes de retraite complémentaire à hauteur de la part patronale due en application des accords nationaux interprofessionnels.
Il en résulte, depuis le 1er janvier 2006, la réintégration, dans l'assiette de la sécurité sociale, de tout ou partie de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire prise en charge par l'employeur mais pas dans l’assiette Agirc-Arrco : il peut s’agir d’une répartition de cotisations plus favorable que celles fixées à l’article 38 de l’ANI ou d’une prise en charge de tout ou partie de la part salariale des cotisations Agirc-Arrco par l’employeur.
Quelle que soit la situation, ne sont pas réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les parts patronales supérieures aux répartitions de droit commun appliquées par :
- les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 ;
- les entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998 ;
- les entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l’entreprise partie à l’opération dont l’effectif de cotisants est le plus important.
Prise en charge par l’employeur des cotisations salariales dans le cadre de congés familiaux
En application de l’article 78 de l’ANI, un accord collectif peut permettre aux salariés en congé parental d’éducation, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou en congé de proche aidant, de continuer à cotiser pour acquérir des points de retraite complémentaire.
L’article L. 241-3-2 du CSS prévoit que lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie de la part salariale correspondant à ces cotisations, cette prise en charge n’est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que pour les 6 premiers mois de prise en charge.
Au-delà de 6 mois, la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire donne donc lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cotisations patronales à des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance, à caractère collectif et obligatoire, servies par des institutions de prévoyance, des organismes mutualistes ou des organismes d'assurance, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans des limites fixées à l'article D. 242-1 du CSS, la fraction supérieure à ces limites est, quant à elle, soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les opérations de retraite supplémentaire, la limite d'exonération correspond à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
- 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale
- 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, limitée à cinq fois le plafond.
Pour les opérations de prévoyance, la limite d'exonération correspond au total de :
- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale,
- plus 1,5 % de la rémunération,
- dans la limite globale de 12 % du plafond.
La fraction des contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui excède ces plafonds est soumise à cotisations de sécurité sociale et à cotisations Agirc-Arrco.
Indemnités versées en cas de cessation d'activité
Entrent notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités suivantes :
- les indemnités de préavis ;
- les indemnités compensatrices de congés payés ;
- les indemnités dues au terme d'un contrat à durée déterminée ;
- les dommages - intérêts versés en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, du fait de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, pour leur fraction correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme du contrat ;
- les indemnités de départ à la retraite versées lorsque le départ est à l'initiative du salarié ;
- les indemnités de non-concurrence ;
- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dès le 1er euro, lorsque le salarié est en droit de faire valoir ses droits à la retraite ;
- les indemnités de cessation forcée de fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants visés à l'article 80 ter du code général des impôts (CGI) pour leur part supérieure à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) ;
- les indemnités de cessation forcée de fonctions de ces mêmes mandataires et dirigeants d'un montant supérieur à 5 PASS (ces indemnités sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro) ;
- les indemnités versées à ces mandataires sociaux et dirigeants, à l'occasion de la cessation non forcée de leurs fonctions (démission, départ ou mise à la retraite, non renouvellement ou rupture d'un commun accord du mandat), sont soumises à cotisations en totalité.
Parmi les indemnités exclues, en totalité ou en partie, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale figurent notamment celles ci-après :
- les dommages - intérêts versés en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, du fait de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, pour leur fraction excédant le montant des salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme du contrat ;
- les indemnités de départ à la retraite en cas de départ imposé par l'employeur : par dérogation, elles suivent le régime des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi à partir du 1er janvier 2013, exonération dans la limite de 2 fois le PASS :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six PASS en vigueur à la date du versement des indemnités ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
- les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan social à partir du 1er janvier 2013, exonération dans la limite de 2 fois le PASS ;
- les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier de salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans les entreprises de 11 salariés ou plus sont exclues de l'assiette des cotisations dans la limite de 2 fois le PASS ;
- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant inférieur à 10 fois le PASS, sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, lorsque le salarié n'est pas en droit de faire valoir ses droits à la retraite ;
- les indemnités transactionnelles : elles sont exonérées pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée ;
- Par exemple, l'indemnité versée dans le cadre de la transaction pour éviter un contentieux relatif à un licenciement irrégulier et qui représente une indemnité de licenciement est exonérée de cotisations dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement.
- les indemnités de clientèle : elles sont exonérées dans les mêmes conditions et limites que l'indemnité de licenciement ;
- les indemnités versées aux bénéficiaires d'une convention de conversion pour les sommes correspondant aux deux premiers mois de préavis ;
- les contributions salariales au Fonds National de l'Emploi (FNE) prises en charge par l'employeur.
Indemnités versées en cas de suspension d'activité
Sont notamment comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes suivantes :
- les indemnités de congés payés ;
- les allocations complémentaires de pensions d'invalidité et rentes d'accidents du travail attribuées par l'employeur ;
- les allocations complémentaires de maladie (incapacité temporaire) servies par les régimes de prévoyance, dont le financement est assuré par l'employeur et le salarié avec adhésion obligatoire : seule la fraction de l'allocation correspondant à la cotisation patronale est incluse dans l'assiette de la sécurité sociale ;
- les allocations complémentaires d’activité partielle versées en application d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale d'entreprise.
Sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
- les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- les allocations complémentaires de maladie (incapacité temporaire) servies par les régimes de prévoyance, dont le financement est assuré exclusivement par le salarié, ou par l'employeur et le salarié avec adhésion facultative ;
- les allocations d'activité partielle (allocations légales spécifiques, allocations conventionnelles prévues dans l'Accord National Interprofessionnel du 21 février 1968, allocations conventionnelles hors Accord National Interprofessionnel du 21 février 1968 négociées par branche, allocations complémentaires de garantie d'une rémunération mensuelle minimale, allocations d'APLD et allocations d'activité partielle unifiée, APLD rebond).
Rémunérations particulières
Jetons de présence ou tantièmes
Les jetons de présence ou tantièmes alloués aux présidents-directeurs généraux et directeurs généraux donnent lieu à cotisations sociales.
Les jetons de présence versés aux administrateurs ayant également la qualité de président du conseil d'administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués sont assujettis aux cotisations sociales comme des salaires.
Sommes et avantages versés à un salarié par une personne tierce à l'employeur
Le régime social des sommes et avantages alloués à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur (ce qui suppose l'absence de lien de subordination) en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ce tiers (article L. 311-3 31° du CSS) est fixé par l'article L. 242-1-4 du CSS.
La circulaire interministérielle DSS/5B//2012/56 du 5 mars 2012 précise les conditions d'assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale de ces sommes et avantages, considérés comme des rémunérations.
Les sommes ou avantages visés s'entendent quels que soient leur forme et mode de versement : avantages en argent, en nature, bons cadeaux et leurs déclinaisons (bons et cartes cadeaux, coffrets cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.).
Deux régimes sont prévus :
- assujettissement dans les conditions de droit commun ;
L'assimilation des sommes ou avantages versés aux rémunérations entraîne l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro.
- assujettissement spécifique pour les activités commerciales ou en lien avec la clientèle et pour l'octroi de titres cadeau.
Par exemple : personnels de vente des secteurs cosmétique, parfumerie, parapharmacie, grands magasins, bancaire en lien avec la clientèle et des concessions automobiles.
Dans ces cas, l'assujettissement de droit commun au 1er euro est remplacé par le dispositif suivant :
- si montant annuel inférieur à 15 % du Smic mensuel : exonération totale ;
- si montant annuel entre 15 % et 100 % du Smic mensuel : les cotisations sociales sont acquittées sous la forme d'une contribution forfaitaire libératoire de 20 % à la charge exclusive de la personne tierce ; les cotisations d'origine conventionnelle, soit les cotisations Agirc-Arrco, ne sont pas dues ;
- si le montant annuel excède 100 % du Smic mensuel : la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations d'origine légale ou conventionnelle, y compris donc les cotisations Agirc-Arrco.
Par ailleurs, lorsque ces sommes ou avantages sont versés sous forme de titres cadeau, ces rémunérations sont assujetties aux cotisations et contributions sociales dans les conditions suivantes :
- si montant annuel inférieur à 10 % du Smic mensuel : exonération totale ;
- si montant annuel entre 10 % et 70 % du Smic mensuel : assujettissement à la contribution forfaitaire libératoire et les cotisations d'origine conventionnelles, soit les cotisations Agirc-Arrco, ne sont pas dues ;
- si le montant annuel excède 70 % du Smic mensuel : la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes cotisations d'origine légale ou conventionnelle, y compris donc les cotisations Agirc-Arrco.
Plus-values d'acquisition sur levée d'options
Le mécanisme des plans d'options sur actions autorise les sociétés par actions à consentir à leur personnel la possibilité d'acquérir, à des conditions financières avantageuses, des actions de leur entreprise ou d'une entreprise du groupe à un prix qui est fixé le jour où l'option est consentie.
Ce prix étant indépendant de la valeur du titre à la date où l'option est levée, le bénéficiaire d'une telle option, qui est libre de l'exercer ou d'y renoncer, peut ainsi réaliser un gain.
L'avantage tiré de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition est soumis, en tant que rémunération, à cotisations de sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté le délai d'indisponibilité fixé par la loi à 4 ans à compter de la date d'attribution de l'option.
Ce délai n'est pas opposable en cas de licenciement, de mise à la retraite, d'invalidité ou de décès du titulaire.
Les avantages susvisés sont soumis aux cotisations de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'appel des cotisations de sécurité sociale.
Revenus tirés d'une location - gérance
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l’article L. 136-1-1, soumet aux cotisations et contributions de sécurité sociale les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ainsi, les revenus tirés d'une location - gérance lorsque celui qui les perçoit réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité doivent être soumis à cotisations de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que celles retenues par le régime général de la sécurité sociale.
Récompenses et prix versés aux sportifs
En application de la lettre circulaire 95/25 ACOSS du 14 février 1995, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de cotisations de retraite complémentaire, les récompenses et prix versés aux sportifs par les fédérations sportives à l’occasion des championnats d'Europe, championnats du monde ou Jeux Olympiques.
Catégories de salariés pour lesquelles l'assiette des cotisations Agirc-Arrco est alignée sur l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale
Pour les salariés expressément visés à l'article 30 de l’ANI, l’assiette de cotisation est assise sur la rémunération réelle.
Il s’agit des :
- artistes de spectacle et mannequins travaillant pour des employeurs occasionnels ;
- personnels des centres de vacances ou de loisirs ;
- formateurs occasionnels ;
- vendeurs par réunions à domicile à temps choisi ;
- vendeurs colporteurs et porteurs de presse ;
- personnels exerçant une activité pour le compte d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
S’agissant des situations suivantes, les cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire sont calculées sur une assiette forfaitaire.
Stagiaires étrangers aides familiaux
Le stagiaire aide familial étranger est un jeune étranger venu en France pour étudier.
Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec les salariés au pair qui sont des salariés embauchés par un particulier employeur pour effectuer des tâches à caractère familial ou ménager (garde d’enfants, petits travaux ménagers, etc.) en contrepartie d'une rémunération en nature (logement, nourriture) et qui relèvent de la convention collective du particulier employeur.
Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires étrangers aides familiaux sont calculées sur une base forfaitaire égale à :
- 13 fois le Smic horaire en vigueur au premier jour du trimestre civil considérée, par semaine ;
- 56 fois le Smic horaire par mois.
- Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux
Les cotisations de retraite complémentaire, conformément à l’article 2 de l’annexe A de l’ANI, sont égales à 20% des cotisations patronales de sécurité sociale calculées sur cette assiette (1/5 des cotisations).
Chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule
Les cotisations de retraite complémentaire étaient calculées sur l'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale, et assises sur la rémunération réelle jusqu'au 31 décembre 2016.
Personnels des hôtels, cafés, restaurants rémunérés au pourboire
Pour ces personnels, les cotisations de retraite complémentaire doivent être calculées sur la même assiette que celle des cotisations de sécurité sociale, laquelle est constituée :
- soit par le salaire réel, dans le cas où l'employeur est en mesure de produire le registre fiscal de répartition des pourboires entre les salariés,
- soit par un salaire forfaitaire, lorsque ce registre ne peut être produit.
Le salaire forfaitaire est défini chaque année en fonction de la catégorie des salariés, de leur durée de travail journalière et du nombre de jours de travail dans le mois.
Ouvreurs de cinémas et de théâtres rémunérés au pourboire
Le calcul des cotisations sur les pourboires est effectué sur la base :
- des sommes réellement perçues dans le cas où l'employeur tient un registre de répartition des pourboires ;
- d'une assiette forfaitaire, dans le cas où les pourboires sont versés directement par les clients aux salariés (absence de registre).
Dans les deux cas, les cotisations de retraite complémentaire doivent être calculées sur la base de rémunérations au moins égales au Smic horaire auquel s'ajoutent les majorations prévues pour le personnel du secteur.
Lorsque les pourboires de ces salariés ne sont pas connus de l'employeur, l'assiette des cotisations de retraite complémentaire est au moins égale au Smic correspondant au temps de travail.
Cas particuliers
Apprentis
Différentes dispositions législatives et réglementaires ont défini le statut de l'apprenti. Ces dispositions ont notamment déterminé :
- le montant de la rémunération minimale des apprentis,
- les conditions dans lesquelles ces cotisations sont, en partie ou en totalité, exonérées.
Rémunération minimale des apprentis
L'article L. 6222-27 du code du travail définit le salaire minimum perçu par les apprentis. Le montant de ce salaire est fixé, pour chaque année d'apprentissage, en fonction de l'âge de l'intéressé, dans les conditions prévues par l'article D. 6222-26 dudit code.
Montant des cotisations
Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (article 30), la rémunération réelle versée à l'apprenti constitue l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base.
Pour les cotisations de retraite complémentaire, l'assiette forfaitaire était maintenue.
Cependant, depuis le 1er janvier 2019, l’assiette de cotisations de retraite complémentaire des apprentis est alignée sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle est désormais calculée sur le salaire réel.
Prise en charge des cotisations par l'État
En application de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'Etat prend en charge la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de la rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret qui ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance (à l'exclusion de la cotisation patronale "accidents du travail - maladies professionnelles") .
La prise en charge des cotisations de retraite complémentaire par l'État (part salariale) correspond à l’intégralité des cotisations de retraite complémentaire, incluant la part de cotisations correspondant à l’application d’un taux de cotisation supérieur.
Les entreprises doivent mentionner les apprentis sur les déclarations sociales nominatives en précisant les rémunérations réelles soumises à cotisations, les droits inscrits au compte des intéressés devant être calculés sur ces rémunérations.
Les cotisations patronales dues au titre de l’emploi d’un apprenti peuvent bénéficier d’une exonération, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, en application du dispositif de RGDU (réduction générale dégressive unique) visé à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Jeunes effectuant des stages en entreprise
Étudiants ou élèves effectuant des stages pratiques en entreprise
Ces étudiants ou élèves, qui sont susceptibles de percevoir des gratifications de la part de l'entreprise avec laquelle l'université ou l'école a conclu une convention de stage, ne doivent pas être affiliés aux institutions de retraite complémentaire, quel que soit le montant de la gratification.
Dans le cas où les étudiants ou élèves sont titulaires d'un contrat de travail, ce dernier prévaut sur la convention de stage et l'affiliation aux institutions de retraite complémentaire est obligatoire.
L'assiette des cotisations de retraite complémentaire est, dans ce cas, constituée de la rémunération réelle perçue par les intéressés.
Jeunes travaillant en entreprise durant les vacances
Les intéressés ne sont pas de véritables stagiaires, mais des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, ils doivent être affiliés, comme tout autre salarié, aux institutions de retraite complémentaire au titre de leur contrat de travail.
Les cotisations sont versées sur la base des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit des rémunérations réelles des personnes concernées.
Dispositif Classe de 3e "prépa - métiers"
Créé par l’arrêté du 10 avril 2019, ce dispositif remplace le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (DIMA).
Il est destiné à des élèves volontaires qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle. Tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, il permet de renforcer la découverte des métiers et des formations professionnelles par un enseignement spécifique et des stages en milieu professionnel.
A l'instar des bénéficiaires du DIMA, ces élèves ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis. La formation n'est pas rémunérée.
Les bénéficiaires ne doivent pas être affiliés aux institutions de retraite complémentaire.
En cas de stage donnant lieu à gratification, il y a lieu d'appliquer le régime social des stagiaires
Bénéficiaires d'actions de formation
Seules les personnes qui suivent leur formation dans le cadre d'un contrat de travail sont susceptibles d'être affiliées aux institutions de retraite complémentaire.
La rémunération versée par l'entreprise (correspondant, suivant le type de contrat et l'âge de l'intéressé, à une fraction du Smic ou du salaire minimum fixé par la convention collective dont relève l'entreprise) est soumise à cotisations de retraite complémentaire.
Par référence à l'assiette retenue par la sécurité sociale, ces cotisations doivent être versées sur la base de la rémunération réelle des intéressés.
En revanche, les personnes qui ne sont pas titulaire d'un véritable contrat de travail ne doivent pas être affiliées à une institution de retraite complémentaire. Tel est le cas notamment des personnes bénéficiaires d'un stage de mise à niveau de France travail, ou de certaines formations professionnelles pour adultes, dispensées dans le cadre de l'AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes).
Salariés occupés à l'étranger
Pour ces catégories de salariés, les cotisations de sécurité sociale et les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur une assiette forfaitaire mais différente de l'assiette forfaitaire utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il s’agit des travailleurs dont l’activité s’exerce hors de France (article 31 de l’ANI).
Leurs cotisations sont calculées :
- pour les participants en situation de détachement hors de France ou pour les participants travaillant en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (tant que le régime Agirc-Arrco n’aura pas été étendu), sur la base du nombre de points annuel dépendant du salaire lié à la fonction du salarié et tenant compte éventuellement de tout ou partie des primes et avantages en nature ;
- pour les participants travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d’application du régime, sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
Application d’une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire et d’une assiette réelle pour les cotisations de retraite de base
Cette situation vise les salariés bénéficiaires d’une aide à la création ou reprise d’entreprise (ACRE).
Conformément à l’article 7 de l’annexe A de l’ANI, les créateurs d’entreprises qui reçoivent une aide à la création ou reprise d'entreprise (ACRE) dans le cadre de l’article L. 5141-1 du code du travail peuvent opter, pendant les 12 premiers mois du bénéfice de l’ACRE entre :
- verser les cotisations de retraite complémentaire calculées sur le salaire issu de leur nouvelle activité calculées conformément aux articles 30 à 37 ;
- ou, verser les cotisations de retraite complémentaire correspondant au nombre de points de retraite calculé dans les mêmes conditions que les points attribués au titre de périodes d’incapacité de travail (article 58 de l’ANI).
Le salarié doit opter, au plus tard, dans l’année civile qui suit celle de l’activité concernée. À titre d’exemple, cette déclaration devra être réalisée au plus tard le 31 décembre 2025 pour une activité salariée en 2024.
Si la période de 12 mois susmentionnée chevauche deux années civiles, la date limite d’option est reportée à l’année civile N+2 et donc, par exemple, au plus tard au 31 décembre 2026 pour une période salariée du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Les créateurs d’entreprises sont redevables de l’ensemble des cotisations patronales et salariales et l’inscription des points de retraite complémentaire à leur compte est conditionnée au versement de ces cotisations.
Salariés dispensés d'exercer tout ou partie de leur activité
Les salariés dont l’activité est réduite, suspendue ou interrompue, peuvent, dans certaines situations, continuer à acquérir des droits de retraite complémentaire.
Les cotisations sont alors calculées sur des assiettes spécifiques, qui ne correspondent pas à un revenu d’activité.
Les règles de définition de l’assiette de cotisation pour les salariés concernés sont précisées dans la partie dédiées aux Périodes sans emploi.
Rappel de rémunérations à la suite d'une instance judiciaire
Lorsqu'un rappel de rémunérations est effectué à la suite d'une décision de justice, les cotisations et les droits en résultant doivent être calculés à partir des assiettes et des cotisations de retraite complémentaire calculées sur la base des paramètres (assiettes, plafond et taux de cotisation) en vigueur sur les périodes de travail donnant lieu à ces rappels.
Ces sommes sont rattachées à ces même périodes.