Conversion des conditions d'adhésion au 1er janvier 2019
Les conditions d’adhésion appliquées par les entreprises au 31 décembre 2018 ont été converties pour l’application du régime Agirc-Arrco.
Entreprises appliquant, au 31 décembre 2018, les assiettes, les taux et la répartition de droit commun des régimes Agirc et Arrco
Pour les entreprises qui appliquaient, pour leurs salariés cadres et non cadres, au 31 décembre 2018 :
- les taux de cotisations de droit commun,
- une répartition des cotisations de droit commun,
- les assiettes de cotisation de droit commun,
les conditions d’adhésion ont été déterminées, à compter du 1er janvier 2019, selon les conditions de taux, assiette et répartition de droit commun tels que prévus par les articles 32 à 39 de l’ANI.
Ce cas de figure représente 90 % des situations.
Exemple : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 les conditions d’adhésion de droit commun
Entreprises appliquant des taux de cotisations et/ou des assiettes et/ou des répartitions différentes des conditions de droit commun
Les articles 32, 35, 38 et 39 de l’ANI précisent que lorsque les entreprises, ou secteurs d’activité, appliquaient, au 31 décembre 2018, des conditions différentes de celles énoncées par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ou l’Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 pour le calcul des cotisations, elles conservent ces conditions dans le régime Agirc-Arrco.
Cette transposition des conditions d’adhésion est réalisée selon les principes énoncés ci-dessous.
En toute circonstance, lorsque les conditions différentes maintenues concernaient, au 31 décembre 2018, uniquement les cadres (articles 4 et 4bis), les non-cadres ou les articles 36 d’une entreprise ou d’un secteur, les entreprises doivent continuer à indiquer, via la DSN, à laquelle de ces catégories leurs salariés appartiennent, pour le maintien des conditions particulières d’adhésion.
Les modifications de classification pouvant intervenir sur les ex-« article 36 » ou cadres sont évoquées plus particulièrement ici : (lien à venir)
Assiettes de cotisation différentes de celles de droit commun
L’ANI précise dans son article 32 que les entreprises ou les secteurs professionnels qui appliquent, au 31 décembre 2018, des assiettes de cotisation supérieures à celles définies par l’Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et/ou par la Convention collective nationale du 14 mars 1947, continuent à les appliquer (sauf à opter pour une démission (avant le 19 juin 2025), une contribution de maintien de droits ou un taux d’équivalence).
Ce maintien des assiettes différentes ne se justifie que lorsque les assiettes en question ne sont pas comprises dans l’assiette de cotisation obligatoire du régime Agirc-Arrco. En effet, ne sont pas maintenues les assiettes supplémentaires inférieures à 8 plafonds de sécurité sociale sur lesquelles le taux de cotisation est inférieur ou égal aux taux de cotisations du régime Agirc-Arrco.
Exemple : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des assiettes supérieures aux assiettes de droit commun
Exemple : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des assiettes supplémentaires qui se superposent aux assiettes de droit commun
Taux de cotisations supérieurs aux taux de droit commun
L’ANI précise dans son article 35 que les entreprises ou secteurs professionnels qui appliquent, au 31 décembre 2018, des taux de cotisation supérieurs à ceux prévus au 1. de ce même article, continuent à les appliquer (sauf à opter pour une démission (avant le 19 juin 2025), une contribution de maintien de droits ou un taux d’équivalence).
Le maintien des taux spécifiques n’est envisageable que dans l’hypothèse où les taux sont supérieurs aux taux appliqués dans le présent régime.
Ainsi, une entreprise qui appliquait, en raison d’une convention collective, un taux de cotisation de 17 % sur la tranche 2 des revenus de ses salariés, ne se verra appeler aucune cotisation supplémentaire dans le cadre du présent régime, le taux de cotisation de la tranche 2 des revenus étant de 17 %.
En revanche, devra être maintenue la part des taux de cotisation excédant les taux du présent régime et ce sur la part des revenus concernés par ce taux supplémentaire.
Exemple : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des taux de cotisations supérieurs aux taux de droit commun.
Répartition des cotisations différente de celle du droit commun
L’ANI précise dans ses articles 38 et 39, que les entreprises peuvent déroger aux conditions de répartition des cotisations (60 % à la charge des employeurs et 40 % à la charge des salariés) dès lors :
- que cette répartition était déjà appliquée par l’entreprise au 31 décembre 1998, ou
- qu’elle résulte d’une convention ou d’un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996, ou
- qu’elle provienne de la transformation de plusieurs entreprises.
Les entreprises ou les secteurs professionnels qui appliquaient une répartition différente au 31 décembre 2018 conservent ces conditions différentes de répartition par application des principes suivants :
- pour la part des revenus inférieure à un plafond de sécurité sociale, reprise des répartitions différentes, supposant le cas échéant de distinguer les populations (cadres (4 et 4bis) - non cadres – article 36) lorsque les répartitions diffèrent pour ces catégories de salariés ;
- pour la part des revenus comprise entre 1 et 8 plafonds de sécurité sociale, selon la situation des entreprises, les principes suivants seront appliqués de façon cumulative ou non :
- reprise des répartitions différentes avec extension des parts patronales de la tranche 2 Arrco à la tranche 2 Agirc-Arrco ;
- reprise des répartitions tranches B et C pour la fixation des parts patronales sur la tranche 2 du régime unifié (avec, le cas échéant, scission de la tranche en deux pour tenir compte d’une répartition différente sur la tranche B et la tranche C).
S’agissant des nouvelles contributions CEG (Contribution d’Équilibre Général) et CET (Contribution d’Équilibre Technique), créées par l’ANI, la répartition à retenir est celle de droit commun à savoir 60 % pour la part employeur et 40 % pour la part salarié.
Exemple n° 1 : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des répartitions différentes des répartitions de droit commun
Les entreprises qui souhaitaient conserver, pour leurs cadres, la répartition 62 % / 38 % sur la tranche 2 du régime Agirc-Arrco le pouvaient. Toutefois, cette répartition étant différente du droit commun, l’avantage du salarié qui résulte de la prise en charge plus importante des cotisations de retraite complémentaire par l’employeur est réintégrée dans l’assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Exemple n° 2 : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des répartitions en fonction des tranches de taux de cotisations sur les tranches 1 et/ou 2
Pour les entreprises appliquant des répartitions différentes en fonction des tranches de taux de cotisations, il convient, du fait de l’augmentation de la cotisation sur la tranche 2, d’appliquer sur la dernière tranche de taux, la dernière répartition prévue par la CCN.
Exemple n° 3 : entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des répartitions en fonction des tranches de taux de cotisations sur la tranche C
En revanche, lorsqu’une entreprise appliquait au 31 décembre 2018, pour ses salariés relevant de la tranche C, un taux de répartition différent en fonction des tranches de taux de cotisations, la répartition applicable pour la part de la tranche 2 du régime Agirc-Arrco comprise entre 4 et 8 plafonds de sécurité sociale a été fixée en fonction de la répartition moyenne sur la tranche C au 31 décembre 2018.