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Sommaire

Paiement des allocations

Les allocations Agirc-Arrco sont versées d'avance et peuvent faire l'objet d'un versement mensuel, trimestriel ou annuel, voire d'un versement unique.

Ce principe s’applique aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2014 et résulte des dispositions de l'article 32 §3 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 et de l'article 26 bis §1 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947. En outre, cette règle s’applique à toutes les allocations, qu'elles soient ou non concernées par la mensualisation. 

Modalités de versement des allocations

Rythme de versement des allocations

Allocations versées mensuellement à compter du 1er janvier 2014 

Périmètre de la mensualisation 

Conformément aux dispositions de l’article 106 de l’ANI visé supra, les allocations sont versées mensuellement dans les pays suivants : 

Pays faisant partie de la zone de mensualisation

Allemagne

Andorre

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Etat de la Cité du Vatican

Finlande

France1

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Monaco

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

1 La France métropolitaine et les départements et collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.

Sont concernées :

  • les allocations de droits directs et de réversions servies à compter du 1er janvier 2014, quelle que soit leur date d'effet,
  • les allocations de droits directs et de réversions en cours de service au 1er janvier 2014.

La mensualisation s'applique en fonction de la domiciliation bancaire de l'allocataire pour le paiement de chacune de ses allocations.

A défaut de domiciliation bancaire, la mensualisation est fonction du lieu de résidence de l'allocataire.

Traitement séparé des retraites de droits directs et des réversions

Le rythme de versement des droits directs d'un allocataire est sans incidence sur le rythme du paiement des réversions issues de ce même allocataire, qui est fonction de la domiciliation bancaire (ou, à défaut, du lieu de résidence) de l'ayant droit.

Changement de zone

La périodicité mensuelle est définitive. Elle est maintenue, même en cas de changement de domiciliation bancaire (ou, à défaut, de lieu de résidence) vers un territoire situé hors de la "zone de mensualisation".

Allocations versées trimestriellement

Considérant que le rythme mensuel des paiements multiplie les frais bancaires lorsqu'il s'agit de retraites servies dans certains pays, la périodicité trimestrielle est maintenue pour les allocataires de droits directs et de réversion dont la domiciliation bancaire (ou, à défaut, le lieu de résidence) se situe en dehors de la "zone de mensualisation", sous réserve des dispositions ci-après.

Passage optionnel du paiement trimestriel au paiement mensuel

Les allocataires payés trimestriellement peuvent, à tout moment, demander la mensualisation de leurs allocations.
L'option pour le versement mensuel concerne alors l'ensemble des droits directs et de réversion servis, et le cas échéant à servir, à un allocataire par les institutions.

Par conséquent, si un allocataire relève de plusieurs groupes de protection sociale, il devra formuler une demande de mensualisation auprès de chaque groupe pour obtenir la mensualisation de l'ensemble de ses allocations.

Une fois exercée, l'option de mensualisation est irrévocable.

Elle s'applique à la date d'effet de la retraite ou au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve que celle-ci soit déposée dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant le passage du traitement du paiement de l'échéance trimestrielle suivante.

Passage obligatoire du paiement trimestriel au paiement mensuel

Les allocataires payés trimestriellement qui, du fait d'un changement de domiciliation bancaire (ou, à défaut, de lieu de résidence), entrent dans la "zone de mensualisation" sont mensualisés.

Cette périodicité est définitive et s'applique à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit le changement de domiciliation bancaire (ou, à défaut, de lieu de résidence), sous réserve que l'information soit communiquée aux institutions dans un délai raisonnable avant le passage du traitement du paiement de l'échéance trimestrielle suivante

Institution chargée du versement des allocations

Conformément à l’article 105 de l’ANI, l'institution compétente chargée de l’instruction de la demande de retraite verse au participant une allocation correspondant aux points acquis au titre de toutes les périodes de carrière relevant des institutions adhérentes à la fédération Agirc-Arrco, après application, le cas échéant, des différentes majorations ou coefficients minorants.

Par principe, l’institution compétente est celle ayant inscrit les droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Toutefois, lorsque la dernière période de carrière est d’une durée inférieure à trois ans, le calcul de l’allocation incombe à l’institution compétente pour la plus longue période ayant donné lieu à inscription de droits. En cas d’égalité de durées de périodes d'inscription de points entre deux institutions, l’institution chargée du calcul de l’allocation est celle qui a inscrit le plus de droits au compte du participant.

Par dérogation, le calcul et le paiement des pensions issues de droits cotisés en cumul emploi retraite intégral sont de la compétence de l’institution versant la pension initiale.

 

Moyen de paiement

Conformément au décret n°85-1073 du 7 octobre 1985, tout paiement d’un montant supérieur à 1 500 Euros doit impérativement faire l’objet d’un virement sur un compte bancaire ou postal ou d’un paiement par chèque barré. Les allocations de retraite complémentaire étant soumises à cette règle (articles L. 355-2 et L. 922-7 du code de la sécurité sociale), le non-respect de ces dispositions fait courir le risque d’une amende payée par l’institution de retraite complémentaire et l’allocataire.

Le montant de 1 500 € est apprécié au regard du montant total de l’allocation (qu’elle soit mensuelle, trimestrielle ou en versement unique), rappels compris, après application le cas échéant des prélèvements sociaux mais avant application du prélèvement de l’impôt (prélèvement à la source (PAS) et retenue à la source).

A titre exceptionnel, le paiement par lettre-chèque ou en espèces reste possible. Il s’apprécie individuellement.  

Ces modes de paiement ne doivent être utilisés qu’en dernier recours et ne pas avoir pour effet, notamment, de soustraire les intéressés à leurs obligations auprès de leurs créanciers (exemple : saisies sur compte bancaire).  

Il convient également de rappeler que ces modes de paiement peuvent engendrer des coûts pour l’allocataire et doivent donc rester dérogatoires. 

Dans le cas où l’allocataire souhaite expressément être payé par lettre-chèque ou en espèces, sa demande doit être formulée explicitement, par écrit, et conservée au dossier.

Saisie et modification des coordonnées bancaires :
Ces informations seront communiquées ultérieurement. 

Destinataire du paiement

Sauf si l’allocataire veut être payé en espèce ou en chèque, les allocations de retraite complémentaire doivent être versées sur un compte bancaire, en France ou à l’étranger, ouvert au nom de l’allocataire. Ce versement ne peut pas être opéré sur un compte de tiers, y compris pour les mineurs ou pour les majeurs protégés sous tutelle ou curatelle.

En effet, dans les situations de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, « les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci » (article 427 du code civil pour le majeur protégé tel que modifié par l’article 9 loi 2019-222 du 23 mars 2019 et article 498 du code civil pour le mineur sous tutelle). 

Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.  Ainsi, lors de l’instruction de la demande de retraite, un relevé d’identité bancaire (RIB) ou relevé de caisse d’épargne (RICE) au nom du futur allocataire (compte personnel ou compte joint) est demandé pour mettre en paiement sa retraite complémentaire.

Par ailleurs, l’allocation de retraite complémentaire ne doit pas être versée sur un compte d’épargne « livret A », dans la mesure où les institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco ne sont pas des organismes de sécurité sociale habilités à verser des prestations sur un livret A (arrêté du 4 décembre 2008 pris pour application de l’article R. 221-5 du code monétaire et financier).  

Dans les situations suivantes, l’institution de retraite complémentaire peut être amenée à verser l’allocation sur le compte d’un tiers.

L’allocataire est hébergée en établissement médico-social. 

Pour les personnes hébergées dans les établissements sociaux ou médicosociaux (établissements visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles - (CASF)), les retraites complémentaires peuvent être perçues par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé médicosocial, sur le compte bancaire de l’établissement, à la demande soit de l’intéressé soit de l’établissement (article L. 132-4 CASF).  

L’allocataire fait l’objet d’une mesure d’accompagnement personnalisé (MASP)

Conformément aux articles L. 271-1 à L. 271-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire fait l’objet d’une MASP, celui-ci peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des allocations de retraite complémentaire qu’il perçoit.

L’allocataire fait l’objet d’une mesure de protection rendue par un tribunal étranger

La primauté du droit international conduit à admettre le versement d’une retraite complémentaire à un mandataire désigné par une décision d’un tribunal étranger, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une procédure de constatation de la force exécutoire de la décision étrangère ou d’un certificat prévu à l’article 38 de la Convention de La Haye).  En France, c’est le greffe de la juridiction qui a rendu la décision de protection qui est compétent pour délivrer ce certificat (article 509-1 du code de procédure civile tel que modifié par l’article 4 du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019).  

Dispositions applicables au décès de l'allocataire de droits directs

En cas de décès de l'allocataire direct dont les droits ont été payés à terme à échoir, il n'existe pas de prorata au décès, puisque l'allocation du mois ou du trimestre en cours a été payée d'avance.

Il en résulte que les droits de réversion des ayants droit prennent effet, selon la périodicité du versement de l'allocation de droits directs, au plus tôt, au premier jour du mois ou du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le décès de l'allocataire direct est intervenu.

 

Cas particulier : sort de l'allocation en cas d'absence ou de disparition

(cf. Droits des conjoints et orphelins des participants disparus ou absents)

Absence

L'institution informée d'une situation d'absence doit suspendre le versement des allocations au retraité absent.

Ce n'est qu'à la demande du représentant du présumé absent désigné dans le jugement de présomption d'absence, que l'institution continue ou rétablit, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, le versement des allocations de retraite complémentaire. Le représentant doit communiquer à l'institution copie du jugement de présomption d'absence.

Fin de la présomption d'absence :

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, à sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période d'absence, conformément à l'article 118 du code civil.

Le paiement des allocations au retraité qui reparaît est rétabli à effet du premier jour du trimestre suivant la date du jugement mettant fin à sa présomption d'absence, sous réserve que l'allocataire transmette ledit jugement à l'institution.

Dans le cas où l'institution a suspendu le versement des allocations au retraité absent, faute de jugement de présomption d'absence, elle pourra être amenée à reverser l'intégralité de ces arrérages sans application de la prescription quinquennale dès lors que l'absent justifie de son impossibilité absolue d'agir, conformément à l'article 2251 du code civil.

  • L'envoi d'un acte de décès du présumé absent avant que ne soit rendu le jugement déclaratif d'absence justifie que l'institution réclame à son représentant le remboursement des allocations indûment versées au-delà de la date du décès.
  • Le Tribunal judiciaire peut déclarer l'absence à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, lorsqu'un délai de 10 ans s'est écoulé depuis le jugement constatant la présomption.

Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans, conformément à l'article 122 du code civil.

Le jugement déclaratif d'absence emportant, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus, les institutions doivent cesser le paiement des arrérages de retraite.

Les institutions devront se montrer très vigilantes quant au suivi des dossiers des allocataires absents. Justifiant d'un intérêt à agir, elles devront engager une action judiciaire dans l'année précédant l'expiration du délai de 10 ans pour faire déclarer par le Tribunal judiciaire l'absence du retraité.

Disparition

L'institution informée d'une situation de disparition doit suspendre le versement des allocations.

L'arrêt du paiement des arrérages de retraite devient définitif à compter de la date du jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d'acte de l'état civil et produit donc tous les effets d'un acte de décès dressé en la forme ordinaire.

En cas de réapparition du participant disparu, l'institution peut être amenée à reverser l'intégralité des arrérages sans application de la prescription quinquennale, si le participant justifie de son impossibilité absolue d'agir conformément à l'article 2251 du code civil.

 

Actualisation des allocations réglées avec retard

Les rappels d'arrérages, consécutifs à un retard apporté au traitement d'un dossier, doivent être calculés, quel que soit le motif du retard, sur la base du montant de l'échéance en vigueur au moment du paiement.

Ce mécanisme implique que les rappels soient effectués en fonction de la valeur de service du point en vigueur à la date du paiement.

Les institutions procédant à un calcul provisoire sont tenues d'appliquer, dans les conditions ci-dessus définies, l'actualisation des rappels calculés à partir de la différence entre le montant définitif des droits et les versements effectués.

 

Paiement des allocations de faible montant

Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’ANI du 17 novembre 2017, les allocations de faible montant, qu'il s'agisse de droits directs ou de droits de réversion, sont régies par des dispositifs de versement spécifiques applicables selon différents seuils. 

Ces seuils, déterminés en fonction de sommes équivalant à un nombre de points au compte de l’allocataire, doivent être appréciés au regard du montant brut des droits directs ou des droits de réversion, y compris les montants des différentes majorations ou coefficients applicables, et avant déduction des prélèvements fiscaux et sociaux.

Ces dispositifs s’appliquent aux allocations de faible montant mises en paiement à compter du 1er janvier 2004. 
Avant 2019, ces dispositifs reposaient sur un principe commun aux régimes Agirc et Arrco prévoyant un versement unique dans les conditions prévues :

  • pour l'Agirc, à l'article 10 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947,
  • pour l'Arrco, à l'article 32 § 3 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.

Au 1er janvier 2019, les Partenaires sociaux ont décidé de retenir dans le régime unifié les modalités de service des allocations de faible montant issues du régime Arrco. Ces modalités sont décrites ci-après. 

Seuils de référence 

Seuils de référence applicables aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2019

Entre 100 et 200 points : versement annuel

Lorsque le montant des droits directs de l’ancien participant ou celui des droits de réversion, apprécié individuellement pour chaque ayant droit, est supérieur à une somme équivalant à 100 points du régime et inférieur à une somme équivalant à 200 points, l’allocation est versée annuellement.  

En cas de décès du bénéficiaire, aucun remboursement ne doit être demandé pour la fraction de l'allocation annuelle qui correspond à la période postérieure au décès.

Inférieur ou égal à 100 points : versement unique

Lorsque le montant des droits directs de l’ancien participant ou celui des droits de réversion, apprécié individuellement pour chaque ayant droit, est inférieur ou égal à une somme équivalant à 100 points Agirc-Arrco, l’intéressé reçoit un versement unique. 

Calcul du versement unique

Le versement unique correspond à un paiement « d'avance » de la valeur viagère des allocations. Il est égal au produit du montant de l'allocation annuelle qui aurait été servie par un coefficient, fonction de l'âge révolu de l’intéressé à la date d'effet de la liquidation des droits.

La table des coefficients applicables, selon que le versement unique est effectué au titre de droits directs ou de droits de réversion (conjoints, ex-conjoints ou orphelins) est publiée chaque année par voie de circulaire (cf. Barème - Coefficients de versement unique).

Conditions d'attribution du versement unique

Droits directs

Il est procédé à un versement unique chaque fois que le montant des allocations à servir est inférieur (ou égal) aux seuils de référence ci-dessus définis (cf. Seuils de référence pris en compte pour la détermination du versement unique), qu'il s'agisse d'une retraite liquidée à taux plein, ou d'une retraite liquidée avec application d'un coefficient d'anticipation.

Droits de réversion des conjoints et ex-conjoints

Réversion d'un participant décédé avant la liquidation de ses droits :
Le conjoint et les ex-conjoints reçoivent un versement unique chaque fois que le montant de leur allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence (cf. Seuils de référence pris en compte pour la détermination du versement unique).

Ces différents seuils sont appréciés au regard du montant des allocations de réversion pris individuellement, après application des taux de réversion, des coefficients de partage, des majorations familiales et avant déduction des prélèvements sociaux.

Réversion d'un retraité ayant reçu un versement unique :
Le versement unique aux allocataires de droits directs supprime tout droit à réversion, y compris pour les orphelins.

Réversion d'un retraité ayant perçu une allocation :
Le conjoint et les ex-conjoints reçoivent un versement unique chaque fois que le montant de leur allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence (cf. Seuils de référence pris en compte pour la détermination du versement unique).

Ces différents seuils sont appréciés au regard du montant des allocations de réversion pris individuellement, après application des taux de réversion, des coefficients de partage, des majorations familiales et avant déduction des prélèvements sociaux.

Pour les conjoints ou ex-conjoints de retraités titulaires de plusieurs allocations Arrco, le seuil doit être apprécié par chaque institution au regard de l'allocation de réversion qu'elle est appelée à verser à chaque ayant droit, et non pas en fonction du montant global des allocations de réversion.

Toutefois, le service d'allocations régulières peut exceptionnellement être accepté pour les ayants droit refusant le versement de plusieurs capitaux uniques, au motif que le montant global des allocations Arrco à servir est supérieur au seuil de référence.

Droits de réversion des orphelins de père et de mère

Orphelin d'un participant décédé avant la liquidation de ses droits :

Le droit à réversion des orphelins d'un participant décédé avant la liquidation de ses droits, est ouvert en cas de décès de l'autre parent, même si ce dernier avait reçu un versement unique au titre de la réversion.

Lorsque les orphelins peuvent prétendre à un avantage de réversion, il est procédé au versement d'un capital unique si le montant à servir à chacun des orphelins, pris individuellement, est inférieur (ou égal) aux seuils de référence.

Orphelin d'un allocataire ayant reçu un versement unique :

Le versement unique au profit d’allocataires de droits directs supprime tout droit à réversion, y compris pour les orphelins (cf. Droits de réversion des conjoints et ex-conjoints).

Orphelin d'un allocataire ayant perçu une allocation :

Le droit à réversion des orphelins d'un participant décédé après la liquidation de ses droits, est ouvert en cas de décès de l'autre parent, même si ce dernier avait reçu un versement unique au titre de la réversion.

Le ou les orphelins reçoivent un versement unique chaque fois que le montant de leur allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence.

Ces différents seuils sont appréciés au regard du montant des allocations de réversion pris individuellement, après application des majorations familiales et avant déduction des prélèvements sociaux.

Complément de droits attribué postérieurement à un versement unique

Tout complément de droits mis en paiement à compter du 1er janvier 2004 est traité comme une nouvelle liquidation, sans considération des droits ayant fait l'objet du versement unique initial avant cette date.

Il est donc systématiquement fait application des seuils de référence au complément de droits à servir.

Pour le calcul du versement unique sur ce complément de droits, il est tenu compte du coefficient retenu lors du calcul du versement unique initial (cf. Calcul du versement unique).

Exceptions

Il existe des cas répondant aux conditions d’un versement unique et qui, pourtant, donnent lieu au versement d'une allocation (quelle que soit sa périodicité).

Il s'agit notamment des cas de :

  • révision à la baisse des droits : dans ce cas, la périodicité initiale doit être maintenue ;
  • retraite progressive : compte tenu de son caractère temporaire et de l'acquisition continue de points de retraite, le service de la retraite progressive conduit, dans tous les cas, au versement d'une allocation ;
  • perte de la majoration pour enfant à charge : c'est un cas de révision à la baisse avec maintien de la périodicité initiale.
     

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