Rémunérations soumises à cotisations de retraite complémentaire
Les rémunérations soumises à cotisations de retraite complémentaire sont découpées en 2 tranches en fonction du plafond de la sécurité sociale.
Limites des tranches de cotisations
Conformément à la sous-section 1 du chapitre III de l’ANI, le versement des cotisations Agirc-Arrco s'opère sur l'intégralité des rémunérations des participants dans une limite individuelle égale à huit fois le plafond de sécurité sociale.
Les cotisations du régime Agirc-Arrco sont calculées sur l’assiette des cotisations répartie en deux tranches :
- une tranche 1 (dite T1) constituée de la part des rémunérations n’excédant pas le plafond de sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
- une tranche 2 (dite T2) constituée de la part des rémunérations comprise entre un plafond de sécurité sociale et huit fois ce même plafond.
Exemple en valeurs annuelles du plafond sécurité sociale (PSS) pour 2026
La part des rémunérations excédant huit fois le plafond de sécurité sociale n’est pas soumise à cotisations de retraite complémentaire.
Les entreprises ne sont pas autorisées à souscrire des contrats prévoyant le versement de cotisations sur des fractions de salaires différentes de celles définies ci-dessus.
Certaines entreprises ont pu, avant le 1er octobre 1976, souscrire des engagements Arrco prévoyant l'affiliation des salariés sur des bases forfaitaires dépassant leurs salaires réels.
Afin de satisfaire à la demande des entreprises qui souhaiteraient revenir à des conditions d'affiliation et conformément à l’article 35 de l’ANI, il est admis de leur proposer l'application d'un taux d'équivalence. Ce taux correspond à celui qui aurait permis d'encaisser, durant les trois derniers exercices, des cotisations sur les salaires réels du personnel équivalentes à celles obtenues sur la base du taux préalablement appliqué sur une assiette fictive.
Une telle mesure doit être obligatoirement mise en œuvre à l'occasion de toute modification du contrat d'adhésion, notamment dans les cas de fusion ou d'absorption d'entreprises.
En application de la délibération n° 1 à l’ANI, pour les sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail visé aux articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, le passage de la tranche 2 de 3 à 8 plafonds de sécurité sociale dans le cadre de la mise en œuvre du régime Agirc-Arrco, s’est faite progressivement sur plusieurs années. Ainsi, le plafond de la tranche 2 pour les sportifs professionnels a été de :
- 4 plafonds de sécurité sociale en 2019 ;
- 6 plafonds de sécurité sociale en 2020, 2021 et 2022 ;
- 7 plafonds de sécurité sociale en 2023 et 2024 ;
- 8 plafonds de sécurité sociale depuis 2025.
Ce dispositif s'est appliqué à l'ensemble des employeurs et sportifs professionnels qui adhèrent et cotisent au régime Agirc-Arrco : pour ceux qui se trouvaient hors du champ d'application territorial du code du sport, le dispositif s'est appliqué à toutes les situations équivalentes à celle définie dans la délibération n° 1.
Proratisation du plafond de sécurité sociale
Conformément à l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, la tranche 1 est déterminée au moyen de la proratisation du plafond de sécurité sociale pour tenir compte :
- d'un début ou d'une fin de contrat de travail en cours de mois ;
- d'une absence non rémunérée entraînant la suspension du contrat de travail ;
- d'un temps partiel ;
- de la présence d'employeurs multiples.
Dans tous les cas où le plafond de la tranche 1 a fait l’objet d’une proratisation, le plafond de la tranche 2 est déterminé en multipliant par 8 le plafond de la tranche 1 ainsi proratisé.
Exemple
- Soit un plafond mensuel de sécurité sociale pour 2026 à 4 005 €.
- La tranche 1 est proratisée compte tenu du temps partiel à un ½ plafond de sécurité sociale, soit un plafond en tranche 1 de 2 003 €.
- Le plafond de la tranche 2 correspondra à 8 fois un ½ plafond de sécurité sociale, soit 2 003 € x 8, soit 16 023 €.
Début ou fin de contrat de travail en cours de mois
Lorsque le contrat de travail débute ou prend fin en cours de mois, le plafond doit être proratisé pour tenir compte du temps de présence du salarié.
Le plafond de la tranche 1 du mois considéré est alors déterminé à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé, en tenant compte du nombre de jours calendaires de la période considérée par rapport au nombre de jours que compte le mois.
Exemple
- Soit un plafond mensuel de sécurité sociale pour 2026 à 4 005 €.
- Le contrat de travail du salarié a débuté le 12 février 2026.
- Pour déterminer la tranche 1 de la rémunération du mois de février, le plafond de sécurité sociale en vigueur devra être affecté du quotient 17/28.
- Le plafond de la tranche 1 pour le mois de février sera donc de 4 005 € x 17/28, soit 2 432 €.
Absence non rémunérée entraînant la suspension du contrat de travail
Lorsque le salarié est absent et que l’employeur ne verse pas de rémunération pendant cette absence, le plafond est proratisé dans les mêmes conditions qu’en cas de début ou de fin de contrat en cours de mois.
En cas de subrogation de l'employeur, le salaire n'est pas considéré comme maintenu si le montant perçu par le salarié n'excède pas celui des indemnités journalières de sécurité sociale.
Exemple
- Soit un plafond mensuel de sécurité sociale pour 2026 à 4 005 €.
- Le salarié est absent pour cause de maladie sans maintien de salaire du 15 mars au 7 avril 2026.
- Le plafond de la tranche 1 sera fixé :
- pour mars 2026 à 14/31e du plafond de sécurité sociale, soit 1 809 € ;
- pour avril 2026 à 23/30e du plafond de la sécurité sociale, soit 3 071 €.
Salarié à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, au sens du code du travail, ainsi que les salariés relevant d’un dispositif de forfait annuel en jours réduit (moins de 218 jours), l’employeur a la possibilité de proratiser le plafond de sécurité sociale à due proportion de la durée de travail du participant, sans pouvoir augmenter son montant.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du plafond retenu est déterminé en multipliant le montant du plafond de sécurité sociale par le rapport entre le nombre d’heures de travail inscrites au contrat de travail (majoré le cas échéant du nombre d’heures complémentaires) et le nombre d’heures de travail correspondant à un temps plein (151,67 ou la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise si elle est inférieure).
Exemple
- Cas d'un salarié dont le contrat de travail prévoit un temps de travail de 80 heures mensuelles et qui réalise 3 heures complémentaires
- Le plafond de la tranche 1 sera fixé à : plafond mensuel de sécurité sociale x [(80 + 3) / 151,67]
Pour les salariés en forfait annuel en jours réduit, le montant du plafond retenu est déterminé en multipliant le montant du plafond de sécurité sociale par le rapport entre la durée du forfait en jours du salarié et 218 jours (ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure).
Exemple
- Cas d'un salarié dont le forfait annuel est de 215 jours
- Le plafond de la tranche 1 sera fixé à : plafond mensuel de sécurité sociale x 215 / 218
Salariés à employeurs multiples
L’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’un salarié travaille régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, les cotisations incombant à chacun des employeurs sont déterminées au prorata des rémunérations qu’ils ont versées.
Les employeurs peuvent également, par dérogation, déterminer la part des cotisations leur incombant comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel.
Exemple
- Monsieur DUPONT travaille auprès de l’entreprise A et de l’entreprise B
- Il reçoit une rémunération de 2 000 € brut pour 60 heures de travail par mois auprès de l'entreprise A
- Il reçoit une rémunération de 2 500 € brut pour 80 heures de travail par mois auprès de l'entreprise B
- Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2026 est fixé à 4 005 €.
- Option 1 : prorata en fonction des rémunérations versées par chacun des employeurs
Les cotisations Agirc-Arrco pour la tranche 1 devront être calculées sur une assiette de :
- plafond mensuel de la sécurité sociale x 2 000 / 4 005 pour l’employeur A, soit 1 780 € ;
- plafond mensuel de la sécurité sociale x 2 500 / 4 005 pour l’employeur B, soit 2 225 €. - Option 2 : proratisation « salarié temps partiel »
Les cotisations Agirc-Arrco pour la tranche 1 devront être calculées sur une assiette de :
- plafond mensuel de la sécurité sociale x 60 / 151,67 pour l’employeur A, soit 1 584 € ;
- plafond mensuel de la sécurité sociale x 80 / 151,67 pour l’employeur B, soit 2 112 €.
Régularisation progressive
Lorsqu’au cours d’un même exercice civil la rémunération du salarié varie au-dessus et en deçà du plafond de la tranche 1, une régularisation doit être opérée chaque mois en application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale qui précise que « L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes ».
Exemple
- Soit un plafond mensuel de sécurité sociale en 2026 de 4 005 €.
- M. DUPONT reçoit 3 000 € en janvier puis 6 000 € en février en raison du versement d’une prime.
- Ses cotisations de retraite complémentaire seront calculées sur les assiettes suivantes...
- Janvier : Tranche 1 = 3 000 €.
- Février : Tranche 1 = 5 010 € (les 4 005 € correspondant au plafond de sécurité sociale pour février + 1 005 € correspondant à la différence entre le plafond de sécurité sociale pour janvier et la rémunération de janvier) et Tranche 2 = 990 €.
- Ainsi, sur les deux mois, les 9 000 € de revenus sont repartis comme suit : Tranche 1 = 8 010 € (soit 2 fois le plafond mensuel de sécurité sociale) et Tranche 2 = 900 €.
Maintien des assiettes dérogatoires antérieures au 2 janvier 1993
Par dérogation, les entreprises ou les secteurs professionnels qui appliquent des assiettes de cotisations supérieures à celles définies ci-dessus en application d’une obligation (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) antérieure au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer.
Exemple
- Une entreprise se crée en 2026 et la convention collective dont ses salariés relèvent prévoit que les cotisations de retraite complémentaire sont calculées, pour la tranche 2, jusqu’à 10 plafonds de sécurité sociale.
- La tranche 2 sera alors constituée de la part des rémunérations comprises entre un plafond de sécurité sociale et 10 fois ce même plafond.
Les entreprises concernées par une obligation née antérieurement à 1993 et qui souhaiteraient appliquer les assiettes de droit commun telles que précisées ci-dessus devront opter, par accord au sein de l’entreprise, pour l’une des solutions suivantes :
- verser une contribution de maintien de droits calculée de façon actuarielle (cf. Modalités de réduction des engagements des entreprises / lien à venir) ;
- appliquer aux assiettes de droit commun un taux de cotisation dit d’équivalence, supérieur au taux obligatoire, et déterminé de façon actuarielle dans les mêmes conditions que pour la définition du taux moyen (cf. Transformation d’entreprises et fusion de branches professionnelles / lien à venir).
Cas particuliers
Vacataires
Il est fait exception aux règles relatives à la détermination des assiettes de cotisations des salariés multi-employeurs pour les salariés rémunérés à la vacation.
Les vacations sont donc traitées distinctement des autres rémunérations perçues par le salarié dans les limites des tranches 1 et 2.
Exemple
- Un salarié perçoit 3 500 € au titre d’un emploi à 120 heures par mois auprès d’un employeur A puis des vacations à hauteur de 1 000 € auprès d’un employeur B.
- Les cotisations de la tranche 1 seront calculées, pour l’employeur A sur : plafond de sécurité sociale x 120 / 151,67
- Les cotisations de la tranche 1 seront calculées, pour l’employeur B, sur 1 000 €.
Journalistes pigistes
Conformément à l’article 4 de l’annexe A de l’ANI, les cotisations des journalistes pigistes sont calculées sur la base des rémunérations qui leurs sont versées sous forme de piges sans qu’il soit fait application des plafonds des tranches 1 et 2.
Ainsi, l’ensemble de la rémunération est traité comme étant de la tranche 1 avec application des taux de cotisations relatifs à cette tranche et ce même si l’ensemble de ces rémunérations dépasse un plafond de sécurité sociale, voire 8 plafonds de sécurité sociale.
Intermittents des professions du spectacle et mannequins
Conformément à l’article 1 de l’annexe A de l’ANI, il est fait exception aux règles relatives à la détermination des assiettes de cotisations des salariés multi-employeurs pour les intermittents du spectacle et les mannequins.
Ainsi, les rémunérations perçues au titre de ces activités sont traitées de façon distincte pour chaque employeur dans les limites des tranches 1 et 2 de rémunération.
Salariés percevant des sommes et avantages par un tiers (article L. 311-3 31° du code de la sécurité sociale)
Conformément à l’article 6 de l’annexe A de l’ANI, les salariés percevant des sommes ou avantages d’une personne n’étant pas leur employeur voient ces rémunérations traitées de façon distinctes, dans les limites annuelles des tranches T1 et T2 sans tenir compte des durées d’emploi.
Exemple
- Le commercial d’une entreprise A perçoit de la part d’un fournisseur une somme de 5 000 €.
- Cette somme sera soumise à cotisation, indépendamment de la rémunération versée par l’entreprise A.
- La somme de 5 000 € étant inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, elle sera intégralement affectée à la tranche 1.
Salariés reprenant une activité dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite auprès du même employeur au cours d’une même année
Dans le cas d’un salarié qui, au cours d’une même année, cesse son activité pour liquider sa retraite, et reprend une activité auprès du même employeur dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, les périodes d’activité antérieures et postérieures à la date d’effet de la pension de retraite font l’objet de deux régularisations progressives séparées.