Retraite progressive
La retraite progressive permet au salarié de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une activité réduite. La part d’activité poursuivie détermine alors le montant de sa retraite.
Les dispositions relatives à la retraite progressive sont visées à l'article 88 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
Crée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, le dispositif de la retraite progressive permet de cumuler une activité salariée partielle et une fraction de retraite servie par les régimes de base et complémentaires.
Ce dispositif s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015,
Modifié par loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, il s'applique selon les modalités suivantes.
Régime de base (article L. 161-22-1-5 du code de la Sécurité sociale)
Les salariés souhaitant continuer une activité à temps partiel ou à temps réduit ont la possibilité de faire liquider leur pension d'assurance vieillesse à condition :
- d'avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-24 du code de la Sécurité sociale, soit 60 ans (pour les départs avant le 1er septembre 2025, cet âge oscille entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance) et
- de justifier d'une durée d'assurance effectuée dans l'ensemble des régimes obligatoires d'au moins 150 trimestres.
La retraite progressive est accessible aux assurés exerçant plusieurs activités salariées à temps partiel ou réduit.
Les assurés qui cumulent une activité non salariée et une activité salariée ne peuvent pas prétendre au dispositif.
La fraction de retraite servie dépend du pourcentage d'activité :
100% (temps plein) - % temps partiel (par rapport au temps plein dans l'entreprise)
La fraction de retraite est par ailleurs au maximum de 60% et au minimum de 20%.
Exemples :
- Pour un temps de travail partiel de 55%, la fraction de retraite est de 45%.
- Pour un temps de travail partiel de 65%, la fraction de retraite est de 35%.
En cas de modification de la durée de travail au cours de la période d'activité à temps partiel, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant le changement de durée du travail.
L'absence de l'une des conditions pour pouvoir prétendre à la retraite progressive entraine la suspension du service de la pension.
En revanche, la fraction de retraite progressive est supprimée dans les deux cas suivants :
- cessation de toutes ses activités à temps partiel ou réduit et demande de la retraite à titre définitif (dépôt de la demande de retraite personnelle) ;
- exercice d'une activité à temps complet.
La retraite complète est liquidée dans les conditions de droit commun.
Si le droit au taux plein n'est pas acquis, la retraite définitive ne peut être liquidée à taux minoré qu'après avoir obtenu l'accord écrit de l'assuré.
Régime Agirc-Arrco
Le salarié exerçant une activité à temps partiel ou réduit dans le cadre de la retraite progressive, reçoit une partie de son allocation de retraite complémentaire calculée par application du même taux que celui retenu par le régime général de la sécurité sociale ou par le régime des assurances sociales agricoles et affectée, le cas échéant, d'un coefficient d'anticipation spécifique temporaire tenant compte de la durée d'assurance.
Le taux de la retraite progressive s'applique à l'ensemble des droits à servir, y compris les majorations familiales Agirc-Arrco.
Pour les salariés dont la durée d'assurance est inférieure à celle permettant l'obtention du taux plein au régime de base, l'allocation, ainsi calculée est affectée d'un coefficient d'anticipation spécifique qui a un caractère temporaire.
La table des coefficients applicables à ces droits en fonction de l'âge révolu et de la durée d'assurance validée par le régime de base (en trimestres) est publiée annuellement par la fédération Agirc-Arrco (cf. barème des coefficients d'abattement temporaire retraite progressive).
Les participants ayant cotisé sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016 pourront bénéficier, s’ils liquident leur pension de retraite complémentaire avant l’âge de 67 ans (âge visé au 1° de l’article L.351-8 du code de la Sécurité sociale), d’une annulation du coefficient d’anticipation viager au titre de leurs seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016 (Article 3 de l'Accord du 30 octobre 2015 et Circulaire Agirc 2015-004 DRJ).
Toutefois, les droits constitués avant le 1er janvier 2016 sur la tranche C des salaires demeurent liquidés avec application d’un coefficient d’anticipation définitif en fonction de l’âge de départ.
Les cotisations, tant patronales que salariales, correspondant au salaire perçu au titre de l’activité partielle ou réduite accomplie dans le cadre de la retraite progressive, permettent l’acquisition de points postérieurement à la liquidation de la partie d’allocation susvisée.
La même règle trouve application en cas d'activité à temps plein dans la même entreprise succédant immédiatement à l'activité à temps partiel ou réduit effectuée dans le cadre de la retraite progressive.
Il est rappelé que les bénéficiaires de la retraite progressive ont la possibilité, comme les salariés occupés à temps partiel ou réduit, de verser des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d'une rémunération à temps plein.
Au-delà de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la Sécurité sociale, les institutions poursuivent le versement d'un prorata de retraite aux personnes qui demeurent dans le système de la retraite progressive et les cotisations continuent à être versées.
Une nouvelle liquidation, tenant compte de l’ensemble des points inscrits au compte de l’intéressé, intervient soit au terme de l'activité à temps partiel ou réduit lorsque celle-ci est suivie d'une cessation totale d'activité, soit à la fin de l'activité à temps plein qui succède éventuellement à celle à temps partiel ou réduite.
La liquidation complète intervient à la cessation totale d'activité en retenant pour l'ensemble des droits les conditions d'âge et de durée d'assurance réglementaires normales, compte tenu de la notification de pension vieillesse du régime de base.
Cette liquidation, portant sur la totalité des droits est donc soumise aux règles de droit commun.