Réversion des conjoints
En cas de décès d’un participant ou d’un allocataire, une pension de réversion peut être versée sous certaines conditions aux conjoints survivants et aux ex-conjoints survivants non remariés.
Les dispositions de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 s’appliquent pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2019. Les droits de réversion des conjoints et ex-conjoints divorcés et non remariés y sont traités aux articles 109 à 113, 116 et 117.
Le contenu qui suit a pour objet de préciser les conditions d’attribution de la réversion des conjoints et ex-conjoints de participants et d'allocataires, décédés à compter du 1er janvier 2019.
Réversion du conjoint survivant
Conformément à l’article 109, le conjoint, veuf ou veuve (ayant droit), d'un participant décédé allocataire ou actif (ouvrant droit) peut bénéficier, sous réserve de remplir une condition d’âge, d’une pension de réversion calculée sur la base de 60 % des droits de l’ouvrant droit.
La pension de réversion est alors servie tant que le conjoint survivant n’est pas remarié.
Les droits de réversion du régime Agirc-Arrco sont attribués sans conditions de ressources.
Cette partie présente les conditions d’ouverture des droits de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2019.
Conditions d’ouverture de la réversion
Condition relative au mariage
Selon l’article 109 de l’ANI, le conjoint survivant non remarié d’un participant décédé à compter du 1er janvier 2019 peut obtenir une pension de réversion.
La réversion est définitivement supprimée en cas de remariage du conjoint survivant et ne peut en aucun cas être rétablie (notamment à la suite du décès d'un second conjoint ou d'un divorce).
Toutefois, la condition de non -remariage ne s’applique pas en cas de remariage avec le même conjoint, en l'absence de mariage avec une autre personne entre ces deux mariages.
Les conjoints séparés de corps sont traités comme des conjoints survivants.
Le régime matrimonial adopté entre les époux par contrat de mariage (séparation de biens, etc.) ou des dispositions testamentaires n'a aucune influence sur le droit à pension.
Mariage entre personnes de même sexe
Le mariage entre personnes de même sexe ouvre, en cas de décès, le bénéfice d’une pension de réversion au conjoint survivant non-remarié.
Toutes les dispositions règlementaires en vigueur en matière de réversion s’appliquent de plein droit.
Une pension de réversion ouverte au titre d'un mariage, célébré en France ou à l'étranger, entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1er juin 2013 (premier jour du mois civil suivant la publication de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).
Cependant, les mariages entre des personnes de même sexe contractés à l’étranger avant la publication de la loi sont reconnus dans les conditions suivantes :
- pour tous les couples dont au moins l’un des conjoints est ressortissant Français, après transcription à l’état civil, ce qui produit effet à l’égard des tiers ;
- pour tous les couples dont les conjoints sont des ressortissants étrangers, sur présentation de leur état civil mentionnant le mariage.
Dans ces situations, même en cas de décès ou de divorce antérieur à la publication de la loi, le droit à réversion ne peut pas être ouvert avant la publication de la loi de 2013, soit au plus tôt au 1er juin 2013.
Condition relative à l’âge ou à l’invalidité
Le bénéfice de la réversion n'est possible qu'à compter de l'âge de 55 ans.
Toutefois, conformément à l’article 110 de l’ANI, aucune condition d’âge n’est requise lorsque le conjoint a au moins deux enfants à charge à la date du décès du participant (actif ou allocataire), ou s’il est invalide.
Ayants droit ayant deux enfants à charge au décès du participant
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès du participant (la notion d'enfant à charge est définie dans la fiche dédiée aux majorations familiales).
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
L'enfant conçu avant le décès de l'ouvrant droit (actif ou allocataire) est considéré comme à charge même s'il n'est pas encore né.
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge même si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans.
Ayants droit invalides
La réversion est attribuée sans condition d’âge aux ayants droit invalides à la date du décès du participant ou qui le deviennent ultérieurement (la notion d'invalidité est définie dans la fiche dédiée aux majorations-familiales).
Conformément à l’article 111 de l’ANI, si l'état d'invalidité cesse, le versement de la réversion est interrompu. Il reprend automatiquement au 55e anniversaire de l'ayant droit.
Conditions tenant à l’absence d’homicide ou de condamnation pour violences sur la personne du conjoint
Selon une jurisprudence constante, lorsque le participant a été condamné pour homicide volontaire à l’encontre de son conjoint ou ex-conjoint, il ne saurait prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
De même, en application de l’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale, en cas de condamnation définitive d'une personne en raison de violences sur son conjoint ou ex conjoint et de prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, la personne condamnée ne peut prétendre à une pension de réversion au titre de ce conjoint ou ex-conjoint.
Calcul de la réversion
Droits de réversion
La réversion est calculée sur la base de 60 % des droits du participant décédé.
La réversion d’allocataire est déterminée sans qu'il soit tenu compte ni des coefficients d'abattement définitifs (coefficients viagers), ni, le cas échéant, des coefficients temporaires de solidarité ou majorants dont les droits directs de l’ouvrant droit décédé ont pu être affectés.
Toutefois, le nombre de points attribués au conjoint survivant ne peut être supérieur à celui inscrit au compte du participant décédé et retenu lors du calcul de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits directs du participant décédé affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
Majorations pour enfants nés ou élevés
Les majorations pour enfants nés ou élevés applicables aux droits du participant décédé sont réversibles au taux de 100 %.
En cas de réversion, ces majorations sont attribuées pour les enfants du participant décédé même s’ils n’ont aucun lien de parenté avec l’ayant droit.
Les majorations sont calculées sur les droits du participant décédé, sans tenir compte d’un éventuel coefficient d’anticipation dont les droits directs ont pu être affectés.
Majorations pour enfant(s) à charge
La majoration pour enfant(s) à charge est attribuée au conjoint survivant ou conjoint divorcé pour les seuls enfants de l’ouvrant droit qui sont également enfants de l’ayant droit et à la charge de ce dernier.
La majoration est calculée sur les droits du participant décédé sans tenir compte de l’éventuel coefficient d’anticipation dont les droits directs ont pu être affectés et non pas sur les droits de réversion. Elles sont réversibles au taux de 100%.
En cas de réversion d’allocataire, seuls les enfants qui avaient donné lieu à l’attribution d’une majoration de ses droits directs sont susceptibles d’être retenus pour l’attribution d’une majoration des droits de réversion. Dès lors, les enfants nés ou reconnus après la date d’effet des droits directs ou les enfants qui n’ont pas été élevés pendant neuf ans avant l’âge de seize ans à cette date ne sont pas pris en compte.
Les enfants âgés de moins de seize ans à la date d’effet de la pension sont pris en compte dès lors qu’ils ont été à la charge de l’allocataire avant l’âge de sept ans.
En cas de réversion d’actif, seuls les enfants satisfaisant à la condition d’enfant à charge à la date du décès de l’ancien participant sont pris en compte pour l’attribution de la majoration, sous réserve qu’ils soient encore à la charge de l’ayant droit à la date d’effet des droits de réversion.
Suppression de l’allocation de réversion
La réversion est attribuée sans condition d'’âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès du participant ou qui le deviennent ultérieurement.
L’article 111 de l’ANI prévoit que le service de l'’allocation de réversion est interrompu si l'état d'invalidité du conjoint (ou de l’ex-conjoint) cesse avant son 55e anniversaire. Le versement de l’allocation reprend à l’âge requis de 55 ans.
En cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du 1er jour du mois ou du trimestre civil suivant, selon que les allocations de réversion ont été versées mensuellement ou trimestriellement.
En cas de versement annuel, le service de l’allocation est supprimé à partir de l’échéance qui suit le remariage.
En revanche, lorsque le droit à l'allocation de réversion a été ouvert avant 55 ans du fait de l'existence de deux enfants à charge, le service de l'allocation reste maintenu même si cette la condition de charge justifiant l’ouverture de ce droit n’est plus remplie.
Suppression de la majoration pour enfant à charge
Selon que le versement de l’allocation est mensuel ou trimestriel, la majoration pour enfant à charge est supprimée à compter du 1er jour du mois ou du trimestre civil qui suit :
- le 18e anniversaire si l’enfant n’est plus à charge,
- celui au cours duquel se situe la fin du contrat d’apprentissage et au plus tard celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans,
- celui au cours duquel l’enfant n’est plus inscrit à France Travail (anciennement Pôle emploi) et au plus tard celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans,
- celui au cours duquel l’état d’invalidité de l’enfant cesse.
Pour l’enfant étudiant, la majoration pour enfant à charge est supprimée à compter du 1er jour de l’exercice civil qui suit celui au cours duquel se termine l’année scolaire et, au plus tard, le 1er jour du mois ou du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans, selon que le versement de l’allocation est mensuel ou trimestriel.
En cas de versement annuel, la majoration pour enfant à charge est supprimée à partir de l’échéance qui suit le fait générateur de la suppression (fin de l’invalidité, de l'apprentissage ou du chômage, atteinte de l’âge de 18 ou 25 ans).
Réversion en cas de divorce
Les partenaires sociaux ont adopté un dispositif qui répond à l'obligation, pour le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, de reconnaître au conjoint survivant et aux ex-conjoints divorcés des droits qui ne peuvent, pour chacun d'entre eux, « être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage » (cf. article L. 912-4 alinéa 2 du code de la Sécurité sociale).
Conformément aux articles 112 et 113 de l’ANI, les conditions d'ouverture des droits de réversion au bénéfice des ex-conjoints divorcés non remariés et le taux de la réversion sont identiques à ceux prévus pour les conjoints survivants.
Calcul des droits de réversion suivant la situation de l’ayant droit
Plusieurs cas sont à distinguer selon qu'il existe, à la date de la première demande, un ex-conjoint divorcé unique sans conjoint survivant, plusieurs ex-conjoints divorcés sans conjoint survivant, un conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints divorcés.
Ex-conjoint divorcé non remarié unique (sans conjoint survivant)
En l'absence de conjoint survivant, l'ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée à partir des droits du participant décédé sous réserve de remplir les conditions posées pour l'ouverture des droits au profit des conjoints survivants.
La condition de remariage ne s’applique pas en cas de remariage avec le même conjoint, en l'absence de mariage avec une autre personne entre ces deux mariages.
Le montant de l’allocation est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d'assurance du participant décédé.
Cette durée d’assurance est définie en fonction de la date d’effet des allocations de réversion dans les conditions suivantes :
- maximum 170 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er octobre 2025,
- maximum 171 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er avril 2028,
- maximum 172 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er avril 2029.
Si la durée du mariage est supérieure à la durée d'assurance du participant ainsi limitée, le rapport visé ci-dessus est limité à 1, ce qui conduit à attribuer à l'ex-conjoint divorcé l'intégralité de la pension de réversion.
La durée d'assurance retenue est la durée d’assurance totale nationale fixée aux articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, il s'agit :
- des périodes de cotisation ainsi que des périodes assimilées ou validables par un régime de base obligatoire,
- des majorations de durée d'assurance pour enfant,
- des périodes reconnues équivalentes.
L'allocation servie au conjoint divorcé est supprimée de façon définitive en cas de remariage.
Pluralité d'ex-conjoints divorcés non remariés (sans conjoint survivant)
En l'absence de conjoint survivant, chaque ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée selon les dispositions précisées ci-dessus, sous réserve que la durée totale des mariages soit inférieure à la durée d'assurance du participant. Cette durée d'assurance doit être limitée comme indiqué ci-dessus.
Si la durée totale des mariages est inférieure à la durée d'assurance du participant, le montant de l'allocation due est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant et la durée d'assurance du participant décédé.
Si la durée globale des mariages du participant est égale ou supérieure à sa durée d'assurance (limitée comme indiqué ci-dessus), les droits de réversion, sont partagés entre les ex-conjoints au prorata de la durée respective des mariages, sans qu'il soit tenu compte de la durée d'assurance du participant
La suppression d'une allocation de réversion est sans effet sur le montant d'une autre allocation de réversion.
L'allocation servie au conjoint divorcé est supprimée de façon définitive en cas de remariage.
Coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés
Lorsqu'il existe un conjoint survivant et un (ou des) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) à la date d’effet de la première liquidation d’une des allocations de réversion, chaque conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion. Les droits de réversion, calculés sur la base de l'ensemble des droits du participant décédé, sont partagés au prorata de la durée respective des mariages, sans qu'il soit tenu compte de la durée d'assurance du participant.
L'ex-conjoint divorcé non remarié bénéficie d'une pension de réversion proratisée dans les conditions ci-dessus quelles que soient les dates de son mariage et de son divorce avec le participant décédé (après le 30 juin 1980).
En présence d’un ou plusieurs ex-conjoints divorcés, le conjoint survivant bénéficie d'une réversion complète non proratisée s'il remplit les deux conditions suivantes :
• son mariage avec le participant décédé doit avoir été contracté avant le 13 janvier 1998,
• le divorce du participant décédé avec un précédent conjoint doit être intervenu avant le 1er juillet 1980.
S'il existe un conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et un autre conjoint divorcé après le 30 juin 1980, le conjoint survivant (marié avant le 13 janvier 1998) bénéficie d'une allocation calculée à partir du rapport suivant :
Ces modalités spécifiques de détermination du montant de la pension de réversion du conjoint survivant ne font pas échec au service d’une pension de réversion au profit du ou des ex-conjoints divorcés calculée dans les conditions susvisées.
| Partage des droits de réversion | ||||||||||
| Conjoint survivant unique | La réversion est calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé. | |||||||||
| Ex-conjoint divorcé non remarié unique (sans conjoint survivant) |
Application du prorata : durée du mariage/durée d'assurance plafonnée. | |||||||||
| Plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés (sans conjoint survivant) | • | Si la durée totale des mariages est inférieure à la durée d'assurance plafonnée : Application du prorata : durée du mariage/durée d'assurance plafonnée. |
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| • | Si la durée totale des mariages est supérieure ou égale à la durée d'assurance plafonnée : Application du prorata : durée du mariage/durée totale des mariages. |
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| Coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés | • | Règle générale : application du prorata durée du mariage/durée totale des mariages. | ||||||||
| • | Cas particulier : si divorce antérieur au 1er juillet 1980 et remariage antérieur au 13 janvier 1998 alors : | |||||||||
| - conjoint survivant : réversion calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé. - ex-conjoint : application du prorata durée du mariage/durée totale des mariages. |
||||||||||
Conditions d’application des règles de partage de la réversion
Conditions relatives aux mariages
Mariage pris en considération
Les mariages à prendre en considération s'apprécient à la date d'effet de la première demande de réversion. Il s'agit des mariages du participant décédé avec l'ensemble des ayants droit potentiels non remariés et en vie à cette date.
La situation de chacun des ayants droit est appréciée de manière définitive à la date d'effet de la liquidation de la première allocation de réversion, que ces ayants droit remplissent ou non, à cette date, les conditions requises pour l'ouverture immédiate d'une allocation de réversion.
Il n'est donc pas tenu compte des mariages que le participant avait contractés avec des conjoints décédés ou remariés à la date d'effet de la liquidation de la première allocation de réversion.
La suppression d'une allocation de réversion en raison du remariage ou du décès de l'un des ayants droit est sans effet sur le montant des autres allocations servies.
Durée des mariages
La durée des mariages s’apprécie :
- pour le conjoint survivant, entre la date du mariage et la date du décès du participant,
- pour l'ex-conjoint divorcé, entre la date du mariage et la date de prononcé du jugement de divorce.
La durée de chaque mariage, de date à date, doit être arrondie au nombre de mois inférieur.
Dans l'hypothèse où la durée du mariage est inférieure à un mois, il convient de considérer que la durée est égale à un mois.
La période comprise entre la date du mariage et celle du divorce/décès est ainsi déterminée :
- entre la date du mariage et la date du décès de l’OD, y compris la date du mariage et la date du décès
- entre la date du mariage et la date de prononcé du jugement de divorce, y compris la date du mariage et celle du jugement de divorce.
La durée de chaque mariage s'apprécie de date à date à partir de l’intervalle entre le jour du mariage et le même jour du mois du décès/divorce.
Exemple : Pour un mariage du 01/01/2000 au 31/12/2000 (date du divorce), il est retenu 11 mois.
Ainsi, un mariage qui a duré du 3 juin 1959 au 25 avril 1970, soit 10 ans, 10 mois et 22 jours, est compté pour 130 mois.
Cette durée est décomposée comme suit :
| Du 3 juin 1959 au 3 juin 1969 | = 120 mois | |||
| Du 4 juin 1969 au 4 avril 1970 | = 10 mois | |||
| Total | = 130 mois | |||
Les 21 jours de reliquat ne sont pas pris en compte car insuffisants pour constituer un mois calendaire complet.
Par ailleurs, le remariage avec la même personne ne doit pas entraîner la suppression des droits de réversion au titre du premier mariage, sauf en cas de remariage avec une autre personne entre les deux mariages.
Ainsi, lorsqu'un ayant droit, marié plusieurs fois avec le participant décédé, doit bénéficier d'une réversion proratisée, le calcul du prorata doit être effectué en fonction de la durée totale de ses différents mariages avec l'ancien salarié.
Il en est ainsi qu'il y ait un ou plusieurs bénéficiaires de la réversion.
Preuve du mariage
Il appartient au demandeur de l'allocation de réversion de produire un extrait d’acte de naissance du participant décédé avec toutes les mentions marginales, seule pièce d'état civil qui récapitule de façon certaine les mariages successifs de l'intéressé ainsi qu’un extrait de son acte de naissance avec toutes les mentions marginales pour justifier l’absence de remariage.
Si le demandeur se prévaut du décès ou du remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint, il doit en apporter la preuve.
Mariage polygame
En cas de mariages polygames, les droits de réversion doivent être répartis entre les veuves ou veufs, à parts égales, indépendamment de la durée du mariage de chacune d'elles avec l'ancien salarié.
Le partage doit intervenir à la date d'effet de la première demande de réversion en tenant compte de toutes les conjoints survivants, que ceux-ci remplissent ou non les conditions requises pour l'ouverture immédiate d'une allocation de réversion. Le versement de chaque quote-part d'allocation de réversion est subordonné aux conditions habituelles d'ouverture des droits. La part revenant à chaque ayant droit est fixée définitivement, le décès ultérieur de l'un d'eux ne pouvant accroître les droits des autres.
En cas de divorce, l'allocation attribuée à l'ex-conjoint divorcé est en outre affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par divorce et la durée d'assurance du participant décédé.
Présence d'une allocation de réversion déjà liquidée
Les dispositions ci-dessus exposées sont applicables pour toute nouvelle demande de réversion même si un ou plusieurs autres ayants droit du participant décédé avaient déjà obtenu la liquidation de l'allocation de réversion selon l'ancienne réglementation, applicable entre le 1er juillet 1980 et le 18 décembre 1997.
Dans un tel cas, il y a lieu :
- de déterminer le montant des allocations de réversion non encore liquidées selon les nouvelles règles,
- de tenir compte, pour effectuer le calcul, de la durée des mariages des ayants droit dont l'allocation a déjà été liquidée, sans pour autant modifier le montant des allocations en cours de service.
Date d’effet et révision des allocations de réversion
Réversion de droits issus d’un ancien salarié participant non-allocataire
L’article 116 de l’ANI prévoit, en cas de décès d'un participant non encore allocataire, que la ou les allocations de réversion des conjoints survivants, des conjoints divorcés et des orphelins prennent effet, sous réserve que les conditions d’ouverture des droits soient remplies, au premier jour du mois civil suivant le décès de l’ancien salarié participant à condition que la demande de liquidation intervienne au plus tard dans les douze mois (date à date) qui suivent le décès.
Réversion de droits issus d’un allocataire
L’article 116 de l’ANI prévoit, en cas de décès d'un allocataire, que la ou les allocations de réversion des conjoints survivants, des conjoints divorcés et des orphelins prennent effet, sous réserve que les conditions d’ouverture des droits soient remplies, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant le décès selon que les allocations de droits directs ont été respectivement versées mensuellement ou trimestriellement à condition que la demande de liquidation intervienne au plus tard dans les douze mois (date à date) qui suivent le décès.
En cas de versement annuel, le service de l’allocation prend effet :
- soit au premier jour de l'exercice civil suivant le décès de l'allocataire si l’allocation de ce dernier était versée le 1er janvier de chaque exercice,
- soit à la date anniversaire de l'allocation suivant le décès de l'allocataire, si l’allocation de ce dernier était versée en cours d'année.
Demande tardive
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès (ayant droit avec deux enfants à charge ou invalide), même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Les allocations versées seront celles correspondant à la période, d’au maximum un an, pendant laquelle la condition d’ouverture de droit était remplie.
Dans les cas où la demande de liquidation d'une allocation de réversion est formulée plus d'un an après le décès du participant, un rappel d'arrérages est versé, portant sur une période d'un an, si les conditions d'ouverture des droits sont alors remplies au début de cette période et tant que les conditions sont remplies.
Pour cette situation particulière, la date d’effet est fixée au 1er jour du mois suivant la demande de liquidation quelle que soit la périodicité de versement de la pension de l’allocataire décédé.
Révision
Les règles de révision applicables aux allocations de retraite complémentaire s’appliquent aux allocations de réversion pour conjoints survivants, conjoints divorcés et orphelins.