Taux de cotisations Agirc et Arrco avant le 1er janvier 2019
Les taux de cotisations applicables aux anciens régimes Agirc et Arrco sont précisés ci-dessous.
Cotisations de l'ancien régime Agirc
Taux contractuel de cotisation
Jusqu'au 31 décembre 2013, le taux contractuel obligatoire des cotisations dues au régime Agirc était fixé à 16,24 %.
Conformément à l'article 1 de l'accord du 13 mars 2013, ce taux a été porté, au 1er janvier 2014, à 16,34 %, et, au 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2019, à 16,44 %.
Ce taux s'appliquait tant sur la tranche B (comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce plafond) que sur la tranche C (comprise entre la limite supérieure de la tranche B et huit fois le plafond de la Sécurité sociale) des rémunérations des salariés occupant des fonctions visées à l'article 4 (cadres), l'article 4 bis (assimilés cadres), l'article 36 de l'annexe I et à l'annexe IV à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.
Il est rappelé que le taux contractuel obligatoire des cotisations Agirc a évolué comme suit.
Le texte originel de la Convention fixait le taux minimal obligatoire au moment de l'adhésion à 8 %, en prévoyant la possibilité de cotiser à un taux supérieur ; à compter du 1er janvier 1949, le taux minimal obligatoire a été limité à 16 % ; toutefois, les entreprises qui avaient opté pour un taux supérieur à 16 % ont été autorisées à conserver leur taux.
Le taux minimal obligatoire a été fixé à 12 % pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1981 (il est resté égal à 8 % pour les entreprises créées antérieurement au 1er janvier 1981).
En application de l'article 10 de l'accord du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, le taux minimal obligatoire sur les tranches B et C a été porté à 10 % à compter du 1er janvier 1994 et à 12 % à compter du 1er janvier 1995 pour les entreprises créées antérieurement au 1er janvier 1981, puis au taux unique de 13 % à compter du 1er janvier 1996 et de 14 % à compter du 1er janvier 1997.
Conformément à l'article 11 de l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime Agirc, le taux minimal obligatoire sur les tranches B et C est passé à 15 % à compter du 1er janvier 1998 et à 16 % à compter du 1er janvier 1999.
En vertu de l'article 6 de l'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires Agirc et Arrco, le taux obligatoire sur les tranches B et C est passé à 16,24 % à compter du 1er janvier 2006.
En vertu de l'article 1 de l'accord du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires, le taux obligatoire sur les tranches B et C a été porté, à compter du 1er janvier 2014, de 16,24 % à 16,34 % et, à compter du 1er janvier 2015, à 16,44 %.
Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution du taux contractuel obligatoire de cotisation Agirc avec précision du taux d'appel appliqué
| Date d'effet | Taux contractuel | Taux d'appel | ||
| Avant le 01/01/1994 | 8 % pour les entreprises créées avant le 01/01/1981 12 % pour les entreprises créées à compter du 01/01/1981 |
Entre 80 % et 117 % | ||
| 01/01/1994 | 10 % pour les entreprises créées avant le 01/01/1981 12 % pour les entreprises créées à compter du 01/01/1981 |
121 % | ||
| 01/01/1995 | 12 % | 125 % | ||
| 01/01/1996 | 13 % | 125 % | ||
| 01/01/1997 | 14 % | 125 % | ||
| 01/01/1998 | 15 % | 125 % | ||
| 01/01/1999 | 16 % | 125 % | ||
| 01/01/2006 | 16,24 % | 125 % | ||
| 01/01/2014 | 16,34 % | 125 % | ||
| Du 01/01/2015 au 31/12/2018 | 16,44 % | 125 % |
Cotisations correspondant à la GMP (Garantie Minimale de Points)
Lors de la signature de l'accord du 24 mars 1988 relatif à l'intégration au régime Agirc des régimes de cadres supérieurs, les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, s'étaient engagées à prévoir des dispositions particulières pour les participants dont le salaire n'atteignait pas le plafond de la Sécurité sociale et qui, de ce fait, n'acquéraient aucun point de retraite auprès du régime Agirc.
En créant la garantie minimale de points (GMP) à compter du 1er janvier 1989, l'accord, signé le 8 décembre 1988, a répondu à cet engagement. Cette GMP a été supprimée à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre du régime Agirc-Arrco.
Principes
Caractère obligatoire
L'accord du 8 décembre 1988 ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément et d'extension, en date du 24 février 1989, la GMP présentait un caractère obligatoire pour toutes les entreprises adhérentes au régime Agirc.
Caractère éventuel
La GMP ne s'appliquait qu'à titre éventuel, c'est-à-dire dans la mesure où le nombre des points inscrits au compte du participant, en contrepartie des cotisations contractuelles, n'atteignait pas le minimum de points prévu.
Bénéficiaires
Etaient concernés par la GMP l'ensemble des participants relevant de l'article 4 (cadres), de l'article 4 bis (assimilés cadres), de l'article 36 de l'annexe I et de l'annexe IV à la Convention, que leur salaire soit inférieur ou non au plafond de la Sécurité sociale.
Modalités d'application
Calcul des cotisations et des points au titre de la GMP
Le montant des cotisations dues au titre de la GMP et leur répartition étaient communiqués par l'Agirc pour un exercice n.
Le montant des points à inscrire était calculé sur la base du salaire de référence définitif de l'exercice n, sous réserve des dispositions concernant le calcul des points afférents à l'année de liquidation.
Toutefois, dans le cas des agents ne percevant aucune rémunération (cas des gérants minoritaires non appointés notamment), la GMP n'était pas appelée.
Le montant des points à inscrire au titre de la GMP pour un exercice n résultait de la division du montant des cotisations par le salaire de référence de l'exercice n.
L'objectif de la GMP consistait à inscrire 120 points par an, conformément à l'article 6 § 2 de la Convention.
Situations particulières
Travail à temps partiel
La GMP était à proratiser en tenant compte du rapport entre les rémunérations perçues en temps partiel et les rémunérations qui auraient été obtenues si le participant avait travaillé à temps plein et ceci, même si le plafond retenu par le régime de la Sécurité sociale ne faisait pas l'objet d'une telle proratisation en application de l'ancien article R. 242-7 du code de la Sécurité sociale.
En revanche, les autres conditions relatives à la notion de travail à temps partiel devaient être remplies au préalable.
Participants titulaires d'un contrat à durée déterminée - Participants embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année
La GMP ne pouvait s'appliquer qu'aux périodes de travail au titre desquelles des cotisations de retraite étaient dues, c'est-à-dire aux périodes effectivement travaillées et rémunérées.
Le montant de la GMP annuelle devait donc être proratisé (en trentièmes en cas de mois incomplet) en fonction de la durée d'activité prise en compte pour fixer le plafond de la Sécurité sociale de la période.
En cas de changement d'employeur en cours d'année, les différentes périodes d'activité devaient être considérées isolément pour l'application de la GMP.
Maladie
La GMP était exigible tant que le participant restait salarié de l'entreprise et qu'il percevait de son employeur ou d'un organisme tiers, un salaire ou des indemnités de prévoyance d'un montant inférieur à celui du « salaire charnière » après l'opération de régularisation annuelle.
Elle cessait d'être appelée après la rupture du contrat de travail ou dans le cas où les participants ne recevaient plus de sommes susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations du régime Agirc.
Paies décalées
La GMP due au titre d'un mois civil ne devait être appelée qu'à partir du moment où le salaire correspondant à ce mois était versé.
Dans le cas où le participant percevait, au cours d'un exercice, onze ou treize mois de salaires, le nombre annuel de points inscrits au titre de la GMP devait, selon le cas, être diminué ou augmenté de 1/12e.
Versement de la seule part patronale
Dans le cas de personnes exerçant simultanément une activité relevant d'un régime spécial de Sécurité sociale, l'employeur était redevable de la seule part des cotisations lui incombant ; dans ce cas, la GMP était due dans les mêmes conditions que les autres types de cotisations.
La contribution exceptionnelle et temporaire (ex-CET)
Objet
La contribution exceptionnelle et temporaire (ex-CET) a été instituée par l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime Agirc, afin de permettre le maintien global des ressources appelées, antérieurement au 1er janvier 1997, au titre des systèmes de cotisations garanties et forfaitaires.
Non génératrice de droits, elle était destinée à compenser la suppression progressive de ces systèmes prévue par ce même article 7.
Les dispositions relatives à l'ex-CET étaient prévues à l'article 2 de l'annexe III à la Convention collective nationale du 14 mars 1947. L'ex-CET a été supprimée à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre du régime Agirc-Arrco.
Date d'effet
L'ex-CET s'appliquait aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 1997 par tous les salariés relevant du régime Agirc.
Taux, répartition et assiette
Le taux applicable aux rémunérations versées chaque année était fixé à :
• 0,07 % pour 1997,
• 0,14 % pour 1998,
• 0,21 % pour 1999,
• 0,28 % pour 2000,
• 0,35 % de 2001 jusqu'à l'exercice 2018 inclus.
Les cotisations relatives à l'ex-CET étaient réparties entre l'employeur et le salarié de la même façon que la cotisation sur la tranche B. Ainsi, ces cotisations étaient appelées à raison de 0,22 % pour l'employeur et 0,13 % pour le salarié.
L'ex-CET n'était pas soumise au taux d'appel (ou pourcentage d'appel) des cotisations visé à l'article 1er de l'annexe III à la Convention.
Modalités d'application
Les rémunérations sur lesquelles est était assise l'ex-CET étaient celles entrant normalement dans l'assiette des cotisations du régime Agirc et ce, du 1er euro à la limite supérieure de la tranche C.
Cas d'application
Participants exonérés de leurs cotisations personnelles
Bien que percevant une rémunération d'une entreprise relevant du régime Agirc, un cadre était exonéré de ses cotisations personnelles, les cotisations patronales restant dues sans contrepartie de droits, s'il exerçait simultanément une activité au titre de laquelle il relevait d'un régime spécial de Sécurité sociale dans les conditions visées à l'article 3 § 1er de la Convention.
La Commission paritaire Agirc avait décidé que l'ex-CET devait être appelée à hauteur de la seule part patronale sur les rémunérations versées aux cadres dans cette situation.
Bénéficiaires de congés de conversion
Les congés de conversion dont il s'agit étaient ceux pour lesquels l'État versait en partie ou en totalité les rémunérations et s'était engagé à verser les cotisations à hauteur, soit du taux contractuel, soit du taux minimal de 8 % ou de 12 %.
La Commission paritaire Agirc avait décidé que l'ex-CET ne devait pas être appelée sur les rémunérations servies aux bénéficiaires de ces congés de conversion visés à l'article 8 bis § 7 de l'annexe I à la Convention.
Stagiaires en congé individuel de formation
La délibération D 26 prise pour l'application de la Convention distinguait les stagiaires qui demeuraient liés à leur entreprise (chapitre I) et ceux relevant uniquement de l'organisme paritaire de formation après avoir été sous contrat de travail à durée déterminée (chapitre II).
La Commission paritaire Agirc avait décidé que l'ex-CET devait être appelée dans tous les cas d'application de cette délibération D 26.
Cotisations de l’ancien régime Arrco
Opérations obligatoires
Le taux contractuel obligatoire des cotisations Arrco a évolué comme suit.
L'accord du 10 février 1993 pris pour l'application de certaines dispositions de l'Accord du 8 décembre 1961 prévoyait, en son article 1er, le relèvement échelonné du taux contractuel obligatoire de 4 à 6 % sur les exercices 1996 à 1999, à raison de 0,5 point par an, soit :
- 4,5 % à compter du 1er janvier 1996,
- 5 % à compter du 1er janvier 1997,
- 5,5 % à compter du 1er janvier 1998,
- 6 % à compter du 1er janvier 1999.
L'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés Arrco prévoyait, en son article 26, le relèvement échelonné du taux contractuel obligatoire jusqu'à 16 % sur Tranche 2
- Pour les entreprises existant au 1er janvier 1997, selon le calendrier ci-après :
- 6 % à compter du 1er janvier 1999,
- 10 % à compter du 1er janvier 2000,
- 12 % à compter du 1er janvier 2002,
- 14 % à compter du 1er janvier 2004,
- 16 % à compter du 1er janvier 2005 ;
- Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1997, selon le calendrier ci-après :
- 14 % à compter du 1er janvier 1997,
- 15 % à compter du 1er janvier 1999,
- 16 % à compter du 1er janvier 2000.
L'article 1 de l'accord du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires prévoyait l'augmentation des taux obligatoires de cotisation, soit :
- à compter du 1er janvier 2014, les taux sur tranche 1 et sur tranche 2 étaient respectivement fixés à 6,10 % et 16,10 % ;
- à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, ces taux étaient fixés à 6,20 % sur tranche 1 et à 16,20 % sur tranche 2 (une fois et trois fois le plafond de la Sécurité sociale).
Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution du taux contractuel obligatoire de cotisation Arrco.
| Date d’effet | Taux contractuel obligatoire de cotisations Arrco | ||
| Sur la tranche 1 | Sur la tranche 2 | ||
| Entreprises créées avant le 01/01/1997 |
Entreprises créées à compter du 01/01/1997 |
||
| 01/01/1996 | 4,50 % | 4,50 % | - |
| 01/01/1997 | 5,00 % | 5,00 % | 14 % |
| 01/01/1998 | 5,50 % | 5,50 % | 14 % |
| 01/01/1999 | 6,00 % | 6,00 % | 15 % |
| 01/01/2000 | 6,00 % | 10 % | 16 % |
| 01/01/2002 | 6,00 % | 12 % | 16 % |
| 01/01/2004 | 6,00 % | 14 % | 16 % |
| 01/01/2005 | 6,00 % | 16 % | |
| 01/01/2014 | 6,10 % | 16,10 % | |
| Du 01/01/2015 Au 31/12/2018 |
6,20 % | 16,20 % | |
Opérations supplémentaires
Taux contractuel de cotisation
Les entreprises relevant de l’ancien régime Arrco ont pu décider de souscrire des engagements au titre des opérations supplémentaires afin que leurs salariés puissent acquérir davantage de droits que ceux résultant du seul taux obligatoire.
De tels engagements ont été pris, soit individuellement par les entreprises adhérentes, soit collectivement par la signature d'une convention collective ou d'un accord de retraite applicable à un secteur d'activité.
Depuis le 2 janvier 1993, les entreprises ne sont plus autorisées à relever leur taux de cotisation au-delà des taux contractuels obligatoires de cotisation.
Les obligations nées antérieurement au 2 janvier 1993 ont été maintenues, y compris pour la fraction de taux supérieure au taux obligatoire sur tranches 1, en vigueur à l'époque, qu'il s'agisse d'engagements individuellement souscrits par des entreprises ou d'obligations prévues par conventions collectives ou accords de retraite professionnels.
Surprimes individuelles
Les adhésions souscrites au titre des opérations supplémentaires à compter du 1er juillet 1988 ne donnent lieu à aucune surprime individuelle de la part des entreprises.
Les surprimes individuelles, qui ont pu être déterminées pour les adhésions antérieures à cette date, continuent à être versées jusqu'au terme du quinzième exercice suivant la date d'effet de ces adhésions.
Cotisations AGFF
L'article III-1 de l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires Agirc et Arrco, conclu entre les partenaires sociaux, avait créé l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'Agirc et de l'Arrco (AGFF), association régie par la loi du 1er juillet 1901.
L'AGFF s’était substituée à l'Association pour la structure financière (ASF) pour le financement des charges liées aux liquidations de droits réalisées dans le cadre de l'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'annexe E à l'Accord du 8 décembre 1961.
Alors que le recouvrement des cotisations ASF avait été confié à l'Unédic, l'accord du 10 février 2001 prévoyait que les cotisations dues à l'AGFF sur les salaires versés à compter du 1er avril 2001, seraient recouvrées par les institutions Agirc et Arrco, dans les mêmes conditions que les cotisations dues aux régimes de retraite complémentaire.
L'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF a reconduit les dispositions contenues dans l'accord du 10 février 2001 jusqu'au 31 décembre 2018. Il n’a pas été reconduit dans le cadre du régime Agirc-Arrco et n’est donc plus en vigueur.
A noter qu’en dernier lieu, l'accord du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF avait étendu, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018, la cotisation AGFF sur la Tranche B à la Tranche C des salaires.
Taux, répartition et assiette
Les cotisations AGFF sur la tranche 1 (régime Arrco) des rémunérations étaient calculées au taux de 2 %, soit 1,2 % à la charge de l'employeur et 0,8 % à celle du salarié.
Les cotisations AGFF sur les tranches B et C (régime Agirc) et sur la tranche 2 (régime Arrco) des salaires étaient calculées au taux de 2,2 %, soit 1,3 % à la charge de l'employeur et 0,9 % à celle du salarié.
Ces cotisations ne supportaient pas le taux d'appel (ou pourcentage d'appel) de 125 % applicable dans les deux régimes.
Cas particuliers
Nouvelle-Calédonie
Les Commissions paritaires de l'Agirc et de l'Arrco avait accepté une application progressive du taux des cotisations AGFF en Nouvelle-Calédonie, selon le calendrier ci-après :
- 0,40 % sur tranche 1 et 0,44 % sur tranches 2 et B en 2002,
- 0,80 % sur tranche 1 et 0,88 % sur tranches 2 et B en 2003,
- 1,20 % sur tranche 1 et 1,32 % sur tranches 2 et B en 2004,
- 1,60 % sur tranche 1 et 1,76 % sur tranches 2 et B en 2005,
- 2 % sur tranche 1 et 2,2 % sur tranches 2 et B en 2006,
- 2 % sur tranche 1 et 2,2 % sur tranches 2, B et Cà compter du 1er janvier 2016.
Enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat
Une convention entre l'État, l'AGFF, l'Agirc et l'Arrco avait été conclue pour la mise en œuvre des engagements de l'État. Elle prévoyait les dispositions suivantes :
- à compter du 1er janvier 2005, le versement des cotisations AGFF assorties d'un pourcentage d'appel de 35 % proportionnel aux enseignants bénéficiant de l'annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'annexe et E à l'Accord du 8 décembre 1961, les enseignants non bénéficiaires de ces annexes étant pris en charge par le RETREP (Régime de retraite des enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat) et n'occasionnant aucune charge pour l'AGFF ;
- le versement d'une compensation du coût subi par l'AGFF pour le passé.
Handicapés
La Commission paritaire Arrco avait réexaminé, lors de sa réunion du 28 novembre 2006, la situation des travailleurs handicapés au regard de la cotisation AGFF.
Cette instance avait décidé :
- d'appeler la part patronale des cotisations AGFF,
- d'exonérer de la part salariale des cotisations AGFF les handicapés travaillant en ateliers protégés ou en Centre d'aide par le travail (CAT).
Par ailleurs, depuis la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicable depuis le 1er janvier 2006, les entreprises adaptées (anciens ateliers protégés), ainsi que les centres de distribution de travail à domicile n'appartenaient plus au milieu protégé et faisaient partie du marché du travail.
Ainsi, suite à une décision de la Commission paritaire Arrco, la part salariale de la cotisation AGFF était due sur les rémunérations, versées depuis le 1er janvier 2007, des personnes handicapées travaillant dans des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile : le statut du travailleur handicapé qui y était employé étant celui d'un salarié de droit commun à part entière.
A noter que la situation des handicapés employés dans des CAT est restée inchangée (maintien de l'exonération de la cotisation salariale AGFF).
Indemnités de congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
Il a été admis que les cotisations AGFF assises sur les indemnités versées par les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics soient versées directement par ces dernières aux institutions de retraite complémentaire du Groupe PRO-BTP, soit la CNRBTPIG (Caisse nationale de retraite des travaux publics et des industries graphiques) [institution Agirc], et la BTP-Retraite (institution Arrco).
En conséquence, les entreprises de ce secteur devaient déclarer deux assiettes différentes à leurs institutions d'adhésion Agirc et Arrco :
• celle des cotisations AGFF qui leur incombaient, ne comportant que les salaires d'activité,
• celle des cotisations de retraite complémentaire, comportant à la fois les salaires d'activité et les indemnités de congés payés.
Les institutions qui n'étaient pas membres du Groupe PRO-BTP, n'avaient donc pas à recouvrer les cotisations AGFF assises sur les indemnités de congés payés auprès de leurs adhérents du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Apprentis
Les cotisations AGFF étaient calculées sur les éléments des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale.
Pour les apprentis affiliés à l'Arrco, il s'agissait donc des rémunérations forfaitaires servant d'assiette aux cotisations de retraite complémentaire.
Les entreprises exonérées des parts patronale et salariale des cotisations de retraite complémentaire l'étaient également en totalité des cotisations AGFF.