Validation des périodes d'emploi de l'ancien régime Arrco
Conditions de validation particulières des anciens régimes Arrco et Agirc.
Validation des services accomplis en Afrique du Nord
La Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord du 8 décembre 1961 visaient, dans leur champ d'application respectif, la quasi-totalité des salariés du secteur privé qui exercaient leur activité en Métropole, dans les départements d'outre-mer, la Principauté de Monaco, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
La technique de la répartition, sur laquelle repose le fonctionnement des anciens régimes AGIRC et ARRCO, permet l'attribution de droits aux anciens salariés pour les services qu'ils ont accomplis dans des conditions d'emploi identiques à celles des actuels cotisants.
De ce fait, les anciens salariés pouvant bénéficier de droits au titre de la Convention et/ou de l'Accord étaient ceux-là mêmes qui avaient exercé leur activité dans les limites du champ d'application des deux régimes définies par chacun de ces textes.
Cependant, des dispositions ont été prises par les organisations signataires de la Convention et de l'Accord pour permettre, sous certaines conditions, la validation des services accomplis par des salariés cadres ou non-cadres en Afrique du Nord.
L'historique de l'ensemble de ces dispositions figure dans l'édition 1998 du Guide AGIRC et également dans l'édition 1998 du Guide ARRCO. (à récupérer)
L'exposé ci-après n'en reprend que les points essentiels pour faire place à l'évolution la plus récente des règles mises en vigueur en ce domaine. (à supprimer après récupération anciens guides)
Validation au titre de l'Agirc des services accomplis en Afrique du Nord
Les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ont admis, avec certaines réserves, la validation de périodes d'activité exercée par des ingénieurs, cadres (ou assimilés) français dans des entreprises implantées en Algérie et au Maroc, et adhérentes à des régimes de retraite locaux gérés par l'AGORCA (Association générale des organismes de retraites des cadres de l'Algérie), la CARCIEMA (Caisse autonome de retraites complémentaires des ingénieurs et employés des mines d'Algérie) et par la CIMR (Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites).
Les modalités de reprise des droits acquis par les participants (actifs et retraités) de ces trois régimes ont été définies dans le cadre de leur rattachement au régime Agirc prévu par les textes suivants :
- le protocole d'accord du 3 juillet 1961 visant, à compter du 1er janvier 1961, les ressortissants de l'AGORCA ;
- l'ex-délibération n° 47, adoptée par la Commission paritaire de l'Agirc, concernant l'application, à compter du 1er janvier 1964, de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 aux cadres affiliés à la CIMR ;
- l'accord signé le 21 mars 1967, à effet du 1er janvier 1967, relatif aux ressortissants de la CARCIEMA.
Validation au titre de l'Arrco des services accomplis en Afrique du Nord
Services accomplis en Algérie
Services validables
Les services accomplis en Algérie sont validables au titre de l'Arrco à condition :
- d'avoir été accomplis, avant le 1er juillet 1962, en qualité de salarié cadre ou non-cadre ; la validation sur T1 des services accomplis en qualité de salarié cadre est subordonnée à leur prise en charge par le régime Agirc ;
- d'avoir été accomplis dans une entreprise dont l'activité appartient en France au champ d'application de l'Accord du 8 décembre 1961 ; étant donné qu'il est exclu que des enquêtes soient effectuées pour déterminer l'activité exacte des entreprises, il convient de considérer, sauf présomption contraire importante, que les services pris en charge par le régime général de la Sécurité sociale, par le régime des assurances sociales agricoles ou par le régime spécial de Sécurité sociale dans les mines relèvent du champ d'application de l'Accord ;
- d'avoir été pris en charge par le régime général de la Sécurité sociale ou par le régime des assurances sociales agricoles ou par le régime spécial de Sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, d'avoir été accomplis dans une entreprise qui, avant le 1er juillet 1962, avait affilié son personnel à une institution membre de l'OCIP (Organisation commune des institutions de prévoyance).
Les services ayant fait l'objet d'un rachat de cotisations auprès du régime général de la Sécurité sociale sont validables à ce titre.
Les entreprises algériennes adhérentes aux institutions membres de l'OCIP ayant été recensées.
Cas particuliers
- Services effectués en qualité d'auxiliaire de la SNCFA (Société nationale des chemins de fer algériens)
Les services effectués par les anciens salariés auxiliaires de la SNCFA sont validables au vu d'une attestation de la SNCF (imprimé « R2 bis ») précisant que les intéressés relevaient de l'une des catégories d'auxiliaires visées par le contrat d'adhésion de la SNCF à la CIPS (Caisse interprofessionnelle paritaire des salariés).
- Services effectués dans des entreprises de transports adhérentes à la CAMR (Caisse autonome mutuelle de retraite)
Les services d'une durée inférieure à quinze ans accomplis dans le secteur des transports par des salariés assujettis au régime de la CAMR, sont validables au vu des certificats d'emploi établis par cet organisme, lequel assurait, jusqu'au 1er octobre 1992, la gestion du régime spécial d'invalidité et de vieillesse des agents des chemins de fer d'intérêt local, confié, depuis cette date, à la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse).
Bénéficiaires
La validation des services accomplis en Algérie dans les conditions ci-dessus n'est subordonnée à aucune condition de nationalité.
En revanche, elle était soumise jusqu'au 1er janvier 2000, à la condition que les intéressés résident en France ou dans la Principauté de Monaco au moment de leur demande de retraite ; depuis le 1er janvier 2000, cette condition n'est plus opposable aux participants résidant dans un État de l'EEE ; les retraités qui n'ont pas bénéficié de cette mesure ont la possibilité de demander une révision de leur dossier, un rappel d'arrérages, limité à une période de cinq ans, étant susceptible de leur être attribué.
Désormais, cette condition de résidence est supprimée pour tous les retraités dont l'allocation a pris effet à compter du 1er octobre 2005, sans possibilité de révision des dossiers liquidés à une date antérieure.
Modalités de validation
Sous réserve des conditions ci-dessus, la validation des services accomplis en Algérie avant le 1er juillet 1962 s'effectue selon les modalités générales de prise en charge des périodes de services passés.
S'agissant des services accomplis dans des entreprises relevant de l'OCIP (Organisation commune des institutions de prévoyance), l'institution chargée de la liquidation doit systématiquement émettre une demande de droits inscrits vers l'institution d'adhésion figurant au fichier du CIN (institution de rattachement).
Services accomplis au Maroc
Conformément à l'accord intervenu le 23 juillet 1963 entre les gouvernements français et marocain, les salariés de nationalité française qui avaient acquis des droits auprès de la CIMR (Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites) ont pu opter pour la reprise de ces droits par des institutions de retraite françaises.
Il appartenait aux institutions Arrco ci-après énumérées, de déterminer les droits des intéressés pour de telles périodes et d'effectuer un transfert de droits inscrits auprès de l'institution chargée de la liquidation :
- l'ANEP (Association nationale d'entraide et de prévoyance),
- l'UGRR (Union générale de retraite par répartition),
- l'IRNEO (Institution de retraite du Nord, de l'Est et de l'Ouest) [ex-CIRRIC],
- la CRE (Caisse de retraite pour la France et l'extérieur).
La consultation du fichier du CIN permettait de déterminer l'institution de rattachement éventuellement compétente pour définir les droits correspondant aux services accomplis dans des entreprises marocaines.
Les opérations correspondant à la reprise des droits ont été intégrées dans la compensation financière mise en œuvre par l'Accord du 8 décembre 1961, sans générer des droits nouveaux au bénéfice des intéressés.
À défaut d'option pour la reprise de leurs droits par une institution de retraite française, les salariés qui avaient été affiliés à la CIMR ne pouvaient pas bénéficier de droits au titre de l'Accord.
A fortiori, il en est de même des anciens salariés du Maroc qui n'ont pas été affiliés à la CIMR.
Services accomplis en Tunisie
Les anciens salariés de Tunisie de nationalité française qui avaient été affiliés à l'ANAPT (Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie) ont pu bénéficier de la reprise de leurs droits par l'UGRR (Union générale de retraite par répartition) [institution ARRCO], en application de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.
Les opérations correspondant à cette reprise ont été intégrées dans la compensation financière mise en œuvre par l'Accord du 8 décembre 1961, sans générer des droits nouveaux au bénéfice des intéressés.
Les droits repris par l'UGRR ont fait l'objet d'un transfert de droits inscrits vers l'institution chargée de la liquidation.
Validation au titre de l'Arrco de services spécifiques accomplis par des religieux
Le Conseil d'administration de l'Arrco a défini les conditions dans lesquelles les religieux pouvaient obtenir la prise en charge de leurs activités n'ayant pas de liens directs avec l'exercice du culte et assurées dans un secteur relevant du champ d'application de l'Accord du 8 décembre 1961 (fonctions enseignantes et hospitalières notamment).
Ces conditions prévoient :
- que des droits sont ouverts aux intéressés sur simple justification de leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale ou d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse,
- qu'en l'absence de cotisations vieillesse au régime général de la Sécurité sociale, la validation des services passés des religieux est subordonnée à la justification que les actifs (laïcs ou religieux) occupant dans l'établissement concerné des fonctions de même nature soient affiliés à des institutions de retraite complémentaire.
La validation des périodes d'activité effectuées par les religieux dans des établissements disparus ne peut donc être opérée lorsque les intéressés n'ont pas été affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
Ces conditions d'ouverture de droits ainsi définies sont applicables aux services effectués antérieurement au 3 juillet 1979, date à laquelle le régime de base propre aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses a été créé, en application de la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 et du décret no 79-607 du 3 juillet 1979, ce régime étant régi par les articles L. 721-1 à L. 721-8-1 et R. 721-1 à R. 721-9 du code de la Sécurité sociale.
Pour les services postérieurs au 3 juillet 1979, les religieux affiliés à ce régime ne peuvent obtenir de droits à retraite complémentaire, même s'ils sont remplacés par des salariés relevant d'une institution membre de l'Arrco.
Lorsqu'un religieux ne peut prétendre à des droits pour des services postérieurs au 3 juillet 1979 du fait qu'il n'est pas salarié, la période de son activité exercée avant cette date, dans le même établissement et dans le même poste, ne peut être validée.
Validation au titre de l'Arrco des périodes d'apprentissage
Les contrats d'apprentissage régis par les dispositions de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage constituent des contrats de travail.
De ce fait, les apprentis titulaires de tels contrats ont été affiliés aux institutions Arrco depuis le 1er juillet 1973, date de l'application de l'Accord du 8 décembre 1961 aux salariés de moins de 21 ans.
Les intéressés acquièrent des droits en contrepartie des cotisations versées pour leur compte, que ces cotisations soient à la charge de leur employeur ou de l'État.
Les contrats d'apprentissage régis par les dispositions antérieures à la loi précitée n'étant pas assimilables à des contrats de travail, la Commission paritaire de l'Arrco a admis la validation des périodes d'apprentissage accomplies au titre de contrats conclus avant cette loi, sous réserve qu'elles aient donné lieu à affiliation au régime général de la Sécurité sociale ou au régime des assurances sociales agricoles ou au régime local fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Il est précisé que seules les périodes d'apprentissage effectuées à compter du 16e anniversaire des intéressés peuvent être validées (sauf application des dispositions propres à certains régimes permettant la prise en charge de services accomplis avant cet âge).