Répartition des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire sont réparties entre l'employeur (part patronale) et le salarié (part salariale).
Principe
L’article 38 de l’ANI précise que les cotisations dues au titre du régime Agirc-Arrco sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de :
- 60 % par l’employeur,
- 40 % par le salarié.
Cette répartition vaut pour l’ensemble des cotisations (cotisation de calcul des points, contribution d’équilibre général et contribution d’équilibre technique).
Elle vaut également pour les tranches 1 et 2 de cotisation.
Les taux résultant de la répartition entre l’employeur et le salarié sont arrondis au centième.
Dans l’hypothèse où le troisième chiffre après la virgule est égal à 5, l’arrondi est réalisé au profit du salarié.
Règles applicables avant le 1er janvier 2019
Au 31 décembre 2018, les répartitions réglementaires Arrco et Agirc se présentaient ainsi :
- le taux contractuel sur la tranche 1 et sur la tranche 2 Arrco était réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur (part patronale) et de 40 % à la charge du salarié (part salariale) et ce depuis le 1er janvier 1999 ;
- le taux contractuel de cotisations de 16,44 % sur la tranche B Agirc était réparti à hauteur de 10,20 % à la charge de l'employeur et de 6,24 % à la charge du salarié depuis le 1er janvier 2015 ;
- sur la tranche C Agirc, la répartition était déterminée par accord au sein de l'entreprise à hauteur de 16 % et la fraction de taux supérieure (0,44 %) prise en charge à hauteur de 0,15 % par l'employeur et de 0,29 % par le cadre depuis le 1er janvier 2015.
Mise en œuvre d’une répartition plus favorable pour les salariés
L'article 38 de l'ANI précise également que les entreprises ont toujours la possibilité d’appliquer une répartition plus favorable au salarié.
Toutefois, dans cette hypothèse, la part prise en charge par l’entreprise excédant 60 % des cotisations sera réintégrée dans l’assiette pour le calcul des seules cotisations de sécurité sociale (article L. 136-1-1 (III 2 b) du code de la sécurité sociale).
Chaque entreprise a la possibilité de définir le champ de son intervention ; elle peut donc adopter une répartition plus favorable pour l'ensemble de son personnel ou pour une partie uniquement.
Dans tous les cas, l'accord des salariés concernés n'est pas imposé par le régime Agirc-Arrco.
La décision d'appliquer une répartition plus favorable peut donc résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, qui devra être constatée par un écrit remis à chaque intéressé.
D'un point de vue général, l'obligation et les modalités d'information à l'égard des salariés relèvent des dispositions du droit du travail.
Une entreprise ayant décidé d'appliquer une répartition des cotisations de retraite complémentaire plus favorable aux salariés peut décider de revenir sur cette décision, dès lors que la nouvelle part salariale n'excède pas celle prévue par l’ANI.
Les conditions dans lesquelles cette décision peut être prise dépendent de la forme de la décision initiale conformément aux dispositions du code du travail.
L'entreprise doit informer son institution d'adhésion de sa décision.
En effet, le versement du montant global des cotisations (part patronale et part salariale) incombe à l'employeur et les salaires déclarés par ce dernier sont réputés précomptés des cotisations de retraite complémentaire.
Cependant, dans certains cas, l'institution pourra être amenée à se faire confirmer la répartition appliquée dans l'entreprise (notamment le versement préalable de la part salariale en cas de délai de paiement).
Cas particuliers
L'article 39 de l'ANI prévoit des cas particuliers dans lesquels les entreprises peuvent appliquer une répartition dérogatoire entre l’employeur et le salarié en application :
- d’une convention ou d’un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 ;
- d’une répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998 ;
- lorsqu’elles sont issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente et conservent la répartition appliquée dans l’entreprise dont l’effectif de cotisants est le plus important.
La répartition peut alors être plus favorable au salarié (part patronale supérieure à 60 %) ou défavorable au salarié (part patronale inférieure à 60 %).
Lorsque la répartition est plus favorable au salarié et qu’elle résulte de l’une des trois situations visées ci-dessus, la part patronale excédant 60 % ne donne pas lieu à réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Transformations entre plusieurs entreprises appliquant des répartitions différentes
Lors de telles transformations d'entreprises, l'alignement des répartitions peut intervenir :
- soit par un alignement sur les répartitions définies par l'ANI,
- soit par un alignement sur des répartitions allant dans un sens plus favorable aux salariés.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, une répartition comportant une part patronale inférieure à
60 % peut être retenue, s'il s'agit de la répartition appliquée par l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif cotisant est le plus important.
Lorsqu'une société est créée pour reprendre tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise préexistante, il est fait application des solutions habituelles concernant les cas de suite économique.