Réversion en cas de décès avant 2019
La réversion des conjoints, ex-conjoints divorcés non remariés et orphelins obéit à des règles spécifiques lorsque le décès du participant est survenu avant le 1er janvier 2019.
Si le décès concerne un allocataire, les règles applicables aux droits de réversion des conjoints, ex-conjoints divorcés non remariés et orphelins sont celles prévues par les accords en vigueur à la date du décès.
En cas de décès d’un participant actif, les règles en matière de droits de réversion des conjoints, ex-conjoints divorcés non remariés et orphelins sont régies par la réglementation Arrco.
Le contenu qui suit a pour objet de préciser les conditions d’attribution de la réversion avec effet à partir du 1er janvier 2019 des conjoints et ex-conjoints de participants et d'allocataires, décédés avant 2019.
Réversion d'allocataires
Régime Arrco
Décès de l’allocataire après le 30 juin 1996
Conditions d’ouverture de la réversion
L'âge de la réversion est fixé à 55 ans pour les veuves et pour les veufs.
Toutefois, la réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l’ancien salarié.
Ayants droit invalides
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement).
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu'au 55e anniversaire de l'ayant droit.
Ayants droit ayant deux enfants à charge au décès du participant
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e).
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ».
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge même si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Date d’effet de la réversion
Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l'ancien salarié, l'allocation de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l'année (de date à date) suivant le décès).
Si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du mois civil suivant le décès, (sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture de droits sont remplies).
Lorsque le participant était titulaire d'une allocation annuelle, la réversion prend effet :
- soit au premier jour de l'exercice civil suivant le décès de l'allocataire si ce dernier était payé le 1er janvier de chaque exercice,
- soit à la date anniversaire de l'allocation suivant le décès de l'allocataire, si ce dernier était payé en cours d'année.
La périodicité de versement de l'allocation de l'ouvrant droit est reconduite. Elle est donc soit mensuelle, trimestrielle (réversion d'une allocation trimestrielle), ou annuelle (réversion d'une allocation annuelle).
Cependant, lorsque le montant de l'allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence définis par la réglementation, il est procédé au versement d'un capital unique (cf. Paiement des allocations de faible montant - Versement unique).
Le versement d'un capital unique au titulaire de droits directs supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d'un ayant droit.
Demande tardive
En cas de demande tardive présentée par l'ayant droit plus d'un an après le décès de son conjoint allocataire ou après la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d'arrérages portant sur une période maximale d'un an qui s'apprécie à partir du premier jour du mois civil suivant la demande.
Le versement de ce rappel d'arrérages est subordonné au fait que les conditions de maintien des droits de réversion soient satisfaites durant toute la période correspondant au rappel.
Mariage entre personnes de même sexe
Une pension de réversion ouverte au titre d'un mariage, célébré en France ou à l'étranger, entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1eer juin 2013 (premier jour du mois civil suivant la publication de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).
Cependant, les mariages entre des personnes de même sexe contractés à l’étranger avant la publication de la loi sont reconnus dans les conditions suivantes :
- pour tous les couples dont au moins l’un des conjoints est ressortissant Français, après transcription à l’état civil, ce qui produit effet à l’égard des tiers ;
- pour tous les couples dont les conjoints sont des ressortissants étrangers, sur présentation de leur état civil mentionnant le mariage.
Dans ces situations, même en cas de décès ou de divorce antérieur à la publication de la loi, le droit à réversion ne peut pas être ouvert avant le 1er juin 2013
Taux de la réversion
Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation ou d'ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
Décès de l’allocataire avant le 1er juillet 1996
Conditions d'ouverture de la réversion
En cas de décès du participant antérieur au 1er juillet 1996, les anciennes règles restent applicables même si les conditions d'ouverture de droits sont satisfaites après le 1er janvier 1999, date de mise en œuvre du régime Arrco.
La veuve bénéficie d'une réversion lorsqu'elle atteint l'âge de 50 ans.
En ce qui concerne le veuf, l'IRC doit se référer aux dispositions des règlements des institutions dont relevait la participante décédée pour déterminer si le veuf peut obtenir des droits de réversion ainsi que l'âge d'ouverture de ces droits.
À cet égard le règlement de certaines institutions ne prévoyait pas d'attribuer des droits de réversion aux veufs.
S'agissant des institutions dont le règlement prévoyait d'accorder des droits de réversion aux veufs, les droits sont ouverts, dans la plupart des cas, à 65 ans.
Pour ces dernières institutions :
- les droits de réversion doivent être ouverts dès l'âge de 60 ans aux veufs titulaires d'une pension d'inaptitude de la Sécurité sociale ou d'une pension anticipée à taux plein en qualité d'ancien déporté ou interné ou d'ancien combattant ou prisonnier de guerre (les veufs bénéficiaires de l'annexe E à l'Accord du 8 décembre 1961pour leurs droits propres ne sont pas concernés par cette mesure),
- les droits de réversion peuvent également être ouverts aux veufs dès 55 ans avec application, de manière définitive, des coefficients d'anticipation prévus à l'article 18 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, dans sa rédaction en vigueur avant le 18 mars 2011, soit :
| Âge d'ouverture | Coefficient | Âge d'ouverture | Coefficient | |||
| 55 ans | 0, 43 | 60 ans | 0,78 | |||
| 55 ans et 3 mois | 0,4475 | 60 ans et 3 mois | 0,7925 | |||
| 55 ans et 6 mois | 0,465 | 60 ans et 6 mois | 0,805 | |||
| 55 ans et 9 mois | 0,4825 | 60 ans et 9 mois | 0,8175 | |||
| 56 ans | 0,5 | 61 ans | 0,83 | |||
| 56 ans et 3 mois | 0,5175 | 61 ans et 3 mois | 0,8425 | |||
| 56 ans et 6 mois | 0,535 | 61 ans et 6 mois | 0,855 | |||
| 56 ans et 9 mois | 0,5525 | 61 ans et 9 mois | 0,8675 | |||
| 57 ans | 0,57 | 62 ans | 0,88 | |||
| 57 ans et 3 mois | 0,5875 | 62 ans et 3 mois | 0,89 | |||
| 57 ans et 6 mois | 0,605 | 62 ans et 6 mois | 0,9 | |||
| 57 ans et 9 mois | 0,6225 | 62 ans et 9 mois | 0,91 | |||
| 58 ans | 0,64 | 63 ans | 0,92 | |||
| 58 ans et 3 mois | 0,6575 | 63 ans et 3 mois | 0,93 | |||
| 58 ans et 6 mois | 0,675 | 63 ans et 6 mois | 0,94 | |||
| 58 ans et 9 mois | 0,6925 | 63 ans et 9 mois | 0,95 | |||
| 59 ans | 0,71 | 64 ans | 0,96 | |||
| 59 ans et 3 mois | 0,7275 | 64 ans et 3 mois | 0,97 | |||
| 59 ans et 6 mois | 0,745 | 64 ans et 6 mois | 0,98 | |||
| 59 ans et 9 mois | 0,7625 | 64 ans et 9 mois | 0,99 | |||
L’institution doit vérifier si ces droits peuvent être mis en paiement au regard des dispositions du règlement des institutions dont relevait le participant décédé. S'agissant des périodes de droits non-inscrits, il convient de distinguer le calcul des droits de la détermination du taux de réversion et des conditions d'ouverture de droits. Il appartient à l’IRC de calculer les droits correspondants de l'ancien salarié selon les dispositions du régime Arrco conformément à l'article 31 de l'annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont des enfants à charge
Ayants droit invalides
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée pour le veuf et la veuve.
Les veuves invalides dont la réversion a pris effet avant le 1er juillet 1999 bénéficient du maintien de leur allocation en cas de cessation de leur état d'invalidité.
Ayants droit ayant des enfants à charge au décès du participant
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e).
Lorsque le dernier enfant cesse d'être à charge, la réversion est maintenue à la veuve et au veuf.
Les règlements de certaines institutions qui prévoyaient l'ouverture d'une réversion au bénéfice du conjoint survivant n'ayant qu'un seul enfant à charge au décès du participant restent applicables pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996. Les demandes de réversion éventuellement présentées très tardivement à la suite de ces décès devront être traitées par les institutions dont le règlement prévoyait cette disposition.
Observations : Les veufs dont l'allocation de réversion a été suspendue lorsque leur dernier enfant a cessé d'être à charge peuvent demander que le service de leur allocation reprenne (avec une rétroactivité portant au maximum sur une période de cinq ans si la demande a été déposée en 1999 ou sans rétroactivité si la demande est déposée plus tardivement).
Date d’effet de la réversion
Les conditions de fixation de la date d'effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er juillet 1996.
Taux de la réversion
Le taux de réversion applicable aux veufs invalides ou ayant deux enfants à charge et aux veuves est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation ou d'ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Les institutions qui, à la date de la signature du protocole du 3 juillet 1978, avaient prévu pour les veuves un taux de réversion supérieur continuent d'appliquer ce taux. En tout état de cause, les institutions ne pouvaient augmenter leur taux de réversion au-delà du niveau atteint à cette date.
Régime Agirc
Décès de l’allocataire après le 28 février 1994
Conditions d’ouverture de la réversion
L'âge de la réversion est fixé à 60 ans pour les veuves et pour les veufs.
Toutefois, le veuf ou la veuve d'un participant peut demander la liquidation de l'allocation de réversion par anticipation, à partir de 55 ans. Celle-ci est alors affectée d'un coefficient d'anticipation variable selon l'âge entier révolu de l'ayant droit à la date d'effet de la pension.
Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, le coefficient d’anticipation ne s’applique pas. Le veuf ou la veuve peut bénéficier de la pension de réversion à partir de 55 ans sans coefficient d'anticipation, dès lors qu'il (elle) est admis(e) au bénéfice de la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, ou du régime de la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines, que cette admission soit concomitante ou postérieure au décès du participant.
La liquidation de la pension est subordonnée à la justification de la notification de la pension de réversion de la Sécurité sociale.
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont des enfants à charge au décès du participant.
Ayants droit invalides
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement (cf. Paiement des allocations).
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu'au 60e anniversaire de l'ayant droit.
Ayants droit ayant des enfants à charge au décès du participant
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) (cf. Paiement des allocations).
En cas de décès postérieur au 31 décembre 2011, le conjoint peut bénéficier de la réversion sans condition d'âge s'il a au moins deux enfants à charge de moins de 25 ans au moment du décès. En cas de décès antérieur au 1er janvier 2012, les deux enfants à charge doivent avoir moins de 21 ans au moment du décès.
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
L'enfant conçu avant le décès est considéré comme à charge, même s'il n'est pas encore né.
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge même si l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Date d’effet de la réversion
Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l'ancien salarié, l'allocation de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l'année, de date à date, suivant le décès).
Si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande soit formulée dans l'année qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont remplies).
Le versement d'un capital unique supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d'un ayant droit.
Demande tardive
En cas de demande tardive présentée par l'ayant droit, plus d'un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d'arrérages portant sur une période maximale d'un an qui s'apprécie, à partir du premier jour suivant la date civile suivant la demande.
Mariage entre personnes de même sexe
Une pension de réversion ouverte au titre d'un mariage, célébré en France ou à l'étranger, entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1er juin 2013 (premier jour du mois civil suivant la publication de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).
Cependant, les mariages entre des personnes de même sexe contractés à l’étranger avant la publication de la loi sont reconnus dans les conditions suivantes :
- pour tous les couples dont au moins l’un des conjoints est ressortissant Français, après transcription à l’état civil, ce qui produit effet à l’égard des tiers ;
- pour tous les couples dont les conjoints sont des ressortissants étrangers, sur présentation de leur état civil mentionnant le mariage.
Dans ces situations, même en cas de décès ou de divorce antérieur à la publication de la loi, le droit à réversion ne peut pas être ouvert la publication de la loi de 2013, soit au plus tôt au 1er juin 2013
Calcul de la réversion
Lorsque les conditions pour une réversion à taux plein sont remplies, le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
Pensions de réversion liquidées entre 55 et 60 ans
La pension de réversion est affectée d'un coefficient d'anticipation. Les coefficients, variables selon l'âge auquel la demande est formulée, s'établissent comme suit :
- 52 % pour une liquidation à 55 ans,
- 53,6 % pour une liquidation à 56 ans,
- 55,2 % pour une liquidation à 57 ans,
- 56,8 % pour une liquidation à 58 ans,
- 58,4 % pour une liquidation à 59 ans.
Ces coefficients sont d'application définitive. Toutefois, cette application cesse lorsque le veuf ou la veuve obtient ultérieurement à sa pension de réversion, la pension de réversion du régime de base de Sécurité sociale.
Décès de l’allocataire avant le 1er mars 1994
Conditions d’ouverture de la réversion
La veuve bénéficie d'une réversion lorsqu'elle atteint l'âge de 50 ans.
La pension de réversion des veufs est liquidée à partir de 65 ans.
Pour les veufs d'anciennes salariées dont le décès est postérieur au 16 mai 1990 et antérieur au 1er mars 1994, l'âge de la réversion est fixé :
- à 50 ans, conformément au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, pour les droits correspondant à la « période intermédiaire » (fraction de carrière du 1er janvier 1990 jusqu'au décès),
- à 65 ans pour les droits correspondant à la fraction de carrière antérieure au 1er janvier 1990.
Toutefois, la réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans au décès du participant.
Ayants droit invalides
La réversion est attribuée sans condition d'âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.
Si l'état d'invalidité cesse, la réversion est supprimée.
Ayants droit ayant deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans au décès du participant
La réversion est attribuée sans condition d'âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans à la date du décès de l'ancien(ne) salarié(e).
Tout enfant à charge de l'ayant droit est pris en compte pour l'ouverture des droits de réversion même s'il n'a aucun lien de parenté avec le participant décédé.
L'enfant conçu avant le décès est considéré comme à charge, même s'il n'est pas encore né.
La réversion est maintenue si les enfants cessent d'être à charge.
En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d'ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n'est plus satisfaite lors de la demande.
Date d’effet de la réversion
Les conditions de fixation de la date d'effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er mars 1994 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er mars 1994.
Calcul de la réversion
Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l'ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l'ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l'ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d'anticipation.
L'écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l'ancien salarié affectés du coefficient d'anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l'ayant droit et à l'ouvrant droit.
En revanche, dans l'hypothèse où le participant bénéficiait d'un coefficient d'ajournement - ou aurait rempli les conditions pour bénéficier d'un tel avantage - la pension de réversion est liquidée compte tenu du coefficient de majoration effectivement appliqué ou qui aurait été retenu si la liquidation avait été effectuée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel s'est produit le décès.
Réversion d’actifs
Décès du participant actif entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 2018
Les conditions d’ouverture de droits et les modalités de calcul des pensions de réversion faisant suite aux décès d’actifs survenus entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 2018 ont évoluées.
Ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er décembre 2023, les conjoints et ex-conjoints survivants peuvent bénéficier pour l’ensemble des droits d’une pension de réversion dès l’âge de 55 ans et d’un taux de réversion fixé à 60 %.
Décès du participant actif avant le 30 juin 1996
En cas de décès d’actif survenu avant le 30 juin 1996, le conjoint et ex-conjoints survivants peuvent bénéficier pour l’ensemble des droits d’une pension de réversion dès l’âge de 50 ans et du taux de réversion prévu par la réglementation en vigueur (Agirc, Arrco ou règlements intérieurs) à la date du décès.
Droits des concubins des participants décédés avant le 1er janvier 1999
Les règlements de certaines institutions Arrco prévoyaient l'ouverture de droits de réversion aux concubin(e)s.
Ces dispositions restent applicables en cas de décès d'un ancien salarié antérieur au 1er janvier 1999, même si les conditions d'ouverture de droit sont satisfaites après cette date.
Toutefois, les droits sont ouverts aux concubin(e)s dans les mêmes conditions que ceux qui sont attribués aux veuf(ve)s, qu'il s'agisse de décès antérieurs ou postérieurs au 1er juillet 1996.
Concubin unique
Les conditions d'attribution des droits de réversion aux concubin(e)s supposent que le (la) participant(e) décédé(e) :
- ne soit pas lié(e) à son décès par des liens matrimoniaux,
- ne laisse à son décès aucun orphelin susceptible de se voir reconnaître des droits de réversion,
- justifie d'au moins 10 ans de vie maritale par la production d'une attestation de concubinage notoire.
Certaines institutions exigent en outre que l'ayant droit ne soit pas titulaire d'un avantage de retraite de réversion au titre d'un mariage antérieur même dissous par divorce. Le service de l'allocation cesse en cas de mariage ultérieur du (de la) concubin(e).
Réversion au bénéfice des concubins en présence d'ex-conjoints divorcés
Les conditions d'attribution des droits de réversion aux concubin(e)s sont précisées précédemment.
Lorsque le participant laisse à son décès, survenu avant le 1er janvier 1999, un (des) ex-conjoint(s) divorcé(s) et un concubin, ce dernier bénéficie, pour les périodes d'emploi relevant d'une institution dont le règlement prévoyait un tel avantage, de droits de réversion calculés sur la base des droits du participant décédé, déduction faite de ceux revenant à l'(aux) ex-conjoint(s) divorcé(s).
Cette disposition qui concerne les seuls droits de réversion de concubin ouverts au titre de décès antérieurs au 1er janvier 1999, s'applique :
- pour toutes les demandes de réversion formulées à partir du 18 décembre 1997, quelle que soit la date d'effet de l'allocation,
- pour toutes les allocations prenant effet le 1er janvier 1998 ou postérieurement, quelle que soit la date de la demande.